Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée13 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5413

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-22.006

Cour de cassation

complet et en paiement de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de limiter à certaines sommes ses créances au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou…

5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.809

Cour de cassation

sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. 4. Les salariés ont démissionné et ont demandé que leur démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Recevabilité du pourvoi incident de M. [H] examinée d'office Vu l'article 1024 du code de procédure civile : 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 6. Aux termes de ce texte, le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident. 7.

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13.174

Cour de cassation

; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans se prononcer sur les pièces n° 35 à 49, régulièrement versées aux débats en cause d'appel par la salariée, qui démontraient, au soutien de ses conclusions d'appel, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment parce que son employeur et sa hiérarchie avaient toujours été informés du projet « Good News », que le groupe demandait aux femmes d'oser et plus généralement aux salariés de faire preuve de réactivité et de se mobiliser pour un client ou pour un projet, que sa mise à l'écart résultait de la volonté…

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.275

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, leur sont applicables.

5419

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 avril 2023, 22/02399

Cour d'appel

déclarée irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance. A titre, subsidiaire, la société Extia soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] au titre de la force de chose jugée attachée à l'autorisation administrative du licenciement du 22 octobre 2003 et demande l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. En tout état de cause, elle demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Monsieur [I], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 10 000 euros.

5420

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00316

Cour d'appel

[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 13 novembre 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a : Dit le licenciement pour inaptitude de M. [R] justifié ; Débouté M. [R] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toute demande indemnitaire afférente ; Débouté M. [R] de sa demande d'annulation de mise à pied ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Débouté la société Établissement R. Legrand de sa demande reconventionnelle ; Condamné M. [R] aux entiers dépens, y compris aux actes éventuels de procédure. ******* M.

Condamnation : 9 906 €Licenciement+15
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5421

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 avril 2023, 19/06978

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 12 janvier 2023, dans les limites de son appel, il conclut à l'infirmation, à la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, à la nullité du licenciement et à l'octroi des sommes de 73 728€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement (et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), de 12 288€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 228€ à titre de congés payés sur préavis, de 21 899,10€ à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (et, subsidiairement, de 1 874,24€ à titre de solde d'indemnité de licenciement), de 3 013€ à titre d'indemnité pour suppression de l'avantage en nature, de 4 096€ à titre de dommages et intérêts pour indemnité temporaire d'inaptitude, de…

Condamnation : 74 982 €Licenciement+13
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5422

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

Me CAMIER Me GILLES LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 12 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/04874 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHSP JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 14 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00226) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L.

Condamnation : 6 523 €Licenciement+13
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5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-24.550

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des temps maximaux de travail, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'après avoir retenu que Mme [S] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société AIMV, la cour d'appel a retenu que ‘'le salaire de base doit être calculé proportionnellement au temps de travail habituel, sur la base du salaire correspondant au poste de reporter cameraman, tel qu'il apparaît dans la grille NAO de la société BFM TV, soit 3…

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.833

Cour de cassation

[G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de qualification de la relation contractuelle en contrat de travail et de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'agence de presse, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 4. L'agence de presse fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une relation de travail salariée, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la qualité de journaliste professionnel, dont dépend la présomption de contrat de travail prévue par l'article L.

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