Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.809
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-21.809
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00362
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Résumé
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3…
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° Q 21-21.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], a formé le pourvoi n° Q 21-21.809 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 16], 2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 24], 3°/ à Mme [BF] [S], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 19], 5°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 13], 6°/ à M. [KW] [A], domicilié [Adresse 18], 7°/ à M. [ND] [K], domicilié [Adresse 10], 8°/ à M. [UF] [D], domicilié [Adresse 7], 9°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 25], 10°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], 11°/ à M. [HV] [O], domicilié [Adresse 28], 12°/ à Mme [AU] [E], domiciliée [Adresse 6], 13°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 8], 14°/ à M. [SS] [TZ], domicilié [Adresse 9], 15°/ à M. [JI] [RE], domicilié [Adresse 21], 16°/ à M. [IO] [LP], domicilié [Adresse 4], 17°/ à M. [BW] [PK], domicilié [Adresse 27], 18°/ à M. [WG] [YA], domicilié [Adresse 20], 19°/ à M. [JI] [NX], domicilié [Adresse 1], 20°/ à M. [F] [ZH], domicilié [Adresse 11], 21°/ à M. [I] [XU], domicilié [Adresse 26], 22°/ à Mme [KC] [YN], domiciliée [Adresse 12], 23°/ à Mme [OR] [VT], domiciliée [Adresse 14], 24°/ à M. [FN] [EU], domicilié [Adresse 15], 25°/ à M. [MJ] [HB], domicilié [Adresse 23], 26°/ à M. [R] [CT], domicilié [Adresse 5], 27°/ à M. [U] [PY] [L], domicilié [Adresse 17], 28°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 29], défendeurs à la cassation.
MM. [H], [A], [K], [D], [V], [O], MM. [RE], [LP], [PK], [YA], M. [HB] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [Y], [X], Mme [S], MM. [G], [H], [A], [K], [D], [V], [J], [O], Mme [E], MM. [W], [TZ], [RE], [LP], [PK], [YA], [NX], [ZH], [XU], Mmes [YN], [VT], MM. [EU], [HB], [CT], [PY] [L], et du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Sornay, conseiller, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Altran technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H].
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-13.022 et a.), M. [Y] et vingt-six salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes. 3.
Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. 4.
Les salariés ont démissionné et ont demandé que leur démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.