Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées46 516
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

46 516 décisions
433

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00696

Cour d'appel

le 25 octobre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 25 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - dit que M. [V] n'a pas été victime d'un harcèlement moral, - dit que le renouvellement de la période d'essai est irrégulier, - dit que la fin de la seconde période d'essai de M. [V] produit les effets d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société [J] France à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 3 256,92 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 9 189 €Licenciement+16
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434

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00754

Cour d'appel

160,79 euros pour la période du 19/09/2022 au 25/09/2022, - 131,17 euros pour la période du 26/09/2022 au 02/10/2022, - 122,71 euros pour la période du 03/10/2022 au 09/10/2022, - 110,01 euros pour la période du 24/10/2022 au 30/10/2022, - 1 609,57 euros au titre des contreparties obligatoires en repos non prises, - débouté Mme [F] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé, - dit que la condamnation nette doit revenir à Mme [F] et que l'[2] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues, - constaté que le salaire mensuel moyen de Mme [F] est de 2 053,61 euros, - condamné l'INFREP à remettre à Mme [F]…

Condamnation : 2 542 €Licenciement+15
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435

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00755

Cour d'appel

78,13 euros pour la période du 19/09/2022 au 25/09/2022 - 85,94 euros pour la période du 26/09/2022 au 02/10/2022 -113,28 euros pour la période du 03/10/2022 au 09/10/2022 - 7,66 euros pour la période du 10/10/2022 au 16/10/2022 - 167,19 euros pour la période du 17/10/2022 au 23/10/2022 - débouté M. [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, - dit que la condamnation nette doit revenir à M. [W] et que l'INFREP assurera le coût des éventuelles charges sociales dues, - constaté que le salaire mensuel moyen de M. [W] est de 2 085,56 euros, - condamné l'INFREP à remettre à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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436

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00859

Cour d'appel

Il a sollicité la convocation de la société [1], sans autre précision, en produisant toutefois l'extrait K-Bis de la société [1] [Localité 1] (891 175 887 R.C.S. Nantes). Par jugement en date du 7 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - écarté les pièces n°26 et 27 communiquées tardivement par la partie en demande, - dit le licenciement non fondé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 43 097 €Licenciement+14
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437

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00915

Cour d'appel

1 196,46 euros bruts à titre de complément de salaire pour le mois d'avril 2023, - 394,45 euros bruts à titre de salaire pour le mois de mai 2023, - 427,26 euros bruts à titre de solde de congés payés, ces sommes portant intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - 640,98 euros bruts à titre de complément d'indemnité de licenciement, - a dit que le licenciement de M. [D] est irrégulier en sa forme et sans cause réelle et séreuse, - a condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [D] la somme de 3 418,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a ordonné à la société [1] de remettre à M.

Condamnation : 3 246 €Licenciement+15
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438

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01103

Cour d'appel

des congés payés afférents, - 3 499,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,99 euros au titre des congés payés afférents, - 1 399,95 euros à titre d'indemnité de licenciement, - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 2 247,49 euros à titre d'indemnité de requalification, - 2 247,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 494,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 449,50 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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439

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01123

Cour d'appel

[J] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 16 novembre au 19 décembre 2024 correspondant à la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 15 novembre 2024 et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [J] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté M.

Condamnation : 36 896 €Licenciement+11
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440

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 23/05663

Cour d'appel

Ce contrat était renouvelé et, à compter du 7 juin 2014, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par courrier du 28 avril 2017, la société [1] indiquait au salarié qu'elle repositionnait son emploi au niveau II ' échelon 2 de la classification conventionnelle, sous l'intitulé de magasinier. M. [C] était placé en arrêt pour cause d'accident du travail du 24 janvier 2018 au 18 mai 2018. Il a ensuite bénéficié d'un congé parental d'éducation jusqu'au 31 juillet 2018, puis était placé en arrêt-maladie (non-professionnelle) du 1er août au 22 novembre 2018. En congé individuel de formation du 26 novembre 2018 au 9 août 2019, M. [C] suivait une formation diplômante dans le domaine de l'informatique. Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2019, M.

Condamnation : 3 458 €Licenciement+14
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441

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101

Cour d'appel

Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire (IDCC 573). Elle a embauché Mme [W] [I] [Y], née [B] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2000. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait un emploi de responsable de caisses. Du 23 mars au 14 juin 2020 puis à compter du 23 août 2020, Mme [Y] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle. Le 28 septembre 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [Y] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 59 356 €Licenciement+16
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442

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00502

Cour d'appel

Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2022, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave. Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône pour voir dire que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la constitution française, voir déclaré nul son licenciement, condamné l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes et réparés les préjudices causés du fait de cette sanction. L'Union Locale CGT des Syndicats du [Localité 3] est intervenue à l'instance sollicitant la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice causé à l'ensemble des salariés représenté par la CGT outre la publication du jugement aux frais de la société.

Condamnation : 19 053 €Licenciement+14
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443

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

o 40 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, - Sur la rupture du contrat de travail, - Dire et juger, à titre principal, que le licenciement de M. [F], prononcé de manière discriminatoire, est nul, et à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [1] à verser à M.

Condamnation : 19 493 €Licenciement+23
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444

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/04291

Cour d'appel

Elle a demandé au conseil de condamner la société [3] régie pour manquement à son obligation de sécurité, absence de démonstration de l'impossibilité de reclassement et, en conséquence, de juger que l'employeur a commis une faute à l'origine de l'inaptitude, de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement à titre principal nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer à titre principal 33 200 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+16
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