Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 227
Dernière décision affichée25 septembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 227 décisions
3277

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435

Cour d'appel

Par décision du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 17 décembre 2021, la SAS Dika menuiserie était placée en liquidation judiciaire. La SELARL TCA, prise en la personne de Me [P] [X], était désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire. *** M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 7 avril 2022 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, indemnités et dommages-intérêts. La SELARL TCA ès-qualités a demandé au conseil de prud'hommes de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées à l'encontre de la SAS Dika menuiserie, à titre subsidiaire de dire et juger M.

Condamnation : 32 901 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.577

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la convention individuelle de forfait annuel en jours signée le 21 octobre 2016 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos non prise, d'indemnités compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que répond aux exigences légales ainsi qu'aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en prévoyant un dispositif de contrôle des jours travaillés et non…

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors : « 1°/ que le non-respect des visites médicales d'embauche et périodiques, en ce qu'elles ont pour objectif la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, par la prévention des atteintes à celle-ci, cause nécessairement un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas organisé de visites médicales d'embauche et périodiques pour la salariée ; qu'en déboutant toutefois la salariée de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de…

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.341

Cour de cassation

[Y] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial senior, statut cadre, par la société ABC Systèmes et formation, aux droits de laquelle vient la société Cyllene Its, à compter du 3 avril 2017. 2. Le 18 juillet 2018, le salarié a démissionné. 3. Le 15 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-12.394

Cour de cassation

Par jugement correctionnel du 18 janvier 2018, l'employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis au détriment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-22.844

Cour de cassation

« 1°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle ne pouvait y prétendre à la prime litigieuse dès lors qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise à la date de versement ni même à la date de signature de la décision unilatérale de l'employeur quand elle avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et que la condition de présence ne pouvait donc être opposée à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1103 et 1304-3 du code civil ; 2°/ qu'en déboutant la salariée de sa demande sans se prononcer sur son moyen selon lequel elle devait être rétablie en ses droits puisque c'est en…

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.066

Cour de cassation

nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action introduite par le salarié le 24 septembre 2018, portant sur la rupture du contrat de travail par son employeur le 22 juillet 2017, de considérer que son licenciement prononcé pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit de deux ans à douze mois le délai de prescription de toute action portant sur la rupture du contrat de travail, à compter de la notification de la rupture ; que cette disposition s'applique aux prescriptions…

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.048

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 avril 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de chargée de clientèle « particuliers », le 19 janvier 1999 par la [Adresse 3] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-15.876

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de travail du 31 décembre 2014 et de l'avenant subséquent, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que l'erreur n'est une cause de nullité du contrat que dans la mesure où elle est excusable ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir et offrait de prouver que le salarié connaissait parfaitement, dès avant la signature du contrat du 31…

3288

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396

Cour d'appel

REQUALIFIER en contrat de travail à durée indéterminée, les contrats de missions temporaires conclus pour la période du 9 octobre 2017 au 13 novembre 2020 ; FIXER la moyenne de salaires de Monsieur [N] [L] à la somme de 3.078,88 € ; FIXER la date de rupture du contrat de travail au 13 novembre 2020 ; DIRE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [L] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; DIRE que la [1] a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la [1] à verser à Monsieur [N] [L] les sommes de : 3.500,00 € à titre d'indemnité de requalification ; 6.157,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 615,77 € à titre de congés payés afférents ; 2.381,73 € à titre d'indemnité de licenciement ; 3.078,88 € à titre…

Condamnation : 31 761 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.