Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-22.844
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2020 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Cauffridis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de l'année 2020, l'arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
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- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
- Réponse: En statuant ainsi, alors qu'elle jugeait que la salariée, éligible à cette prime, avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse le 22 mai 2020, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de l'année 2020, l'arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 22 mai 2020
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 883 F-D Pourvoi n° F 23-22.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-22.844 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Cauffridis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Cauffridis, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2023), Mme [K] a été engagée par la société Cauffridis selon un contrat à durée déterminée du 15 mai 2017 au 19 novembre 2017, transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 19 octobre 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste d'adjointe au chef de rayon drive. 2.
Elle a été licenciée le 22 mai 2020. 3.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2020 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, alors : « 1°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif qu'elle ne pouvait y prétendre à la prime litigieuse dès lors qu'elle n'était plus présente dans l'entreprise à la date de versement ni même à la date de signature de la décision unilatérale de l'employeur quand elle avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et que la condition de présence ne pouvait donc être opposée à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1103 et 1304-3 du code civil ; 2°/ qu'en déboutant la salariée de sa demande sans se prononcer sur son moyen selon lequel elle devait être rétablie en ses droits puisque c'est en raison du licenciement abusif dont elle a été victime qu'elle a été injustement privée de la prime, alors même que cette dernière correspondait à la gratification des salariés ayant travaillé durant toute la période de confinement, ce qui aurait été le cas de Mme [K] si elle n'avait pas été abusivement licenciée", la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1304-3 du code civil : 6.
Aux termes de ce texte, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.844
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00883
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2023), Mme [K] a été engagée par la société Cauffridis selon un contrat à durée déterminée du 15 mai 2017 au 19 novembre 2017, transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 19 octobre 2017. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste d'adjointe au chef de rayon drive. 2. Elle a été licenciée le 22 mai 2020. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2020 d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen…