Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 226
Dernière décision affichée21 janvier 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 226 décisions
3001

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06266

Cour d'appel

Le 8 février 2023, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 décembre 2023, a condamné la société [15] à lui payer : - la somme de 2 091,53€ à titre d'indemnité équivalente au préavis ; - la somme de 2 047,09€ à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 décembre 2023, la société [15] a interjeté appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.142

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 50, 97 et 99 du statut du personnel prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, qu'en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l'agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d'une telle saisine, la réforme est irrégulière. En l'absence d'une proposition de la commission médicale, qui n'est pas une consultation au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496

Cour de cassation

Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.852

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.127

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à ce titre à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 31 janvier au 18 février 2020, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'après avoir exactement rappelé une partie des termes liminaires de la lettre de licenciement selon lesquels ''comme vous le savez, nous avons été contraints de revoir l'organisation de l'assistanat du département R&D partenariats afin de préserver le bon fonctionnement de notre structure, compte tenu de…

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.463

Cour de cassation

contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux, de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que ne satisfait pas à son obligation de reclassement préalable à un licenciement économique l'employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à…

3010

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes - juger que la SAS [7] en sa qualité d'entreprise cessionnaire est tenue de toutes les obligations du précédent employeur la SARL [8], - juger que son licenciement pour inaptitude doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - à titre subsidiaire, juger que son licenciement pour inaptitude doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; - condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 17.660,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la…

Condamnation : 12 895 €Licenciement+13
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3011

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Cour d'appel

d'un dossier complet de déclaration de maladie professionnelle. Dès lors il y a lieu de considérer que M. [I] [A] bénéficie d'une décision de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle en date du 13 juin 2017 à l'égard de la CPAM du [Localité 8]. Cette décision infirmant la décision de la caisse n'est pas opposable à l'employeur qui n'est pas en cause dans la présente instance. Il convient de renvoyer M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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3012

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 15 janvier 2026, 24/14369

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 23 février 2015, la SARL Technique et Maîtrise de l'Art (la société Tema) a embauché M. [P] [I] en qualité de métreur chargé d'affaires. Celui-ci a été licencié le 4 août 2017. Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment : - requalifié le licenciement de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tema à payer à M. [P] [I] : *9 760 euros au titre de l'indemnité de préavis, *976 euros au titre des congés y afférents, *2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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