Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 226
Dernière décision affichée28 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 226 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du droit au repos, alors « que la méconnaissance du droit au repos cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur "ne justifie par aucun élément qu'elle a organisé chaque année avec le salarié un entretien portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle", mais en rejetant néanmoins la demande indemnitaire au motif que "n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de…

2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.999

Cour de cassation

Le 12 février 2019 la société Tout l'Habitat a cédé son fonds de commerce à la société Corcoy. 3. Licencié par lettre du 15 mai 2019, par la société cessionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés cédante et cessionnaire pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019

Cour de cassation

de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ; que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de cette disposition est nulle ; que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole, par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal, auquel il revient alors de se prononcer sur la nullité du licenciement mais non sur l'origine professionnelle de l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé l'employeur, de la prise en charge d'un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'existait pas…

2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-14.985

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2024) et les productions, M. [E], engagé en qualité de responsable de rayon meubles, le 15 février 1983 par la société Meubles Ikea France (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur global Value Added Participation Share (VAPS). 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2993

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 22/05638

Cour d'appel

dit la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu'à ce jour soulevée par la société [9] fondée - dit la demande portant sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre2010 jusqu'à ce jour prescrite donc irrecevable - dit que le licenciement n'a jamais été notifié à Madame [Y] [D] - dit que suite à l'irrégularité de procédure le licenciement s'analyse comme dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Madame [D] des sommes suivantes: - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts légaux…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2994

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 25/07846

Cour d'appel

et enregistrées sous le numéro RG 24-455 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Contestant le bien-fondé du licenciement, M.[R] a également saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 5 janvier 2024, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement intervenu le 19 juillet 2023, et subsidiairement, aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2995

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 janvier 2026, 24/03104

Cour d'appel

Convoquée à un entretien préalable fixé au 23 août 2021, la S.A.S. [11] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier du 30 août 2021. Par requête du 11 juillet 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, invoquant notamment une inégalité de traitement en matière salariale avec son collègue M.[L], et de sa rupture. Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté Mme [T] [K] de ses demandes. - Débouté la société [11] de ses demandes reconventionnelles.

Condamnation : 600 €Licenciement+15
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2996

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2026, 21/04636

Cour d'appel

[X] a saisi par requête du 10 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave de M.[X] [H] est fondé ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de nullité de licenciement ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 34.871,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 7910,66 € à titre de d'indemnité de licenciement; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 581 1,92 € à titre d'indemnité de préavis et 581,19 à titre de congés payés afférents ; DEBOUTE M.[X] [H] pour sa demande de 20 922,91 € au titre de…

Condamnation : 46 804 €Licenciement+17
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2997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 janvier 2026, 23/00252

Cour d'appel

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 janvier 2025, la société [5] demande à la cour de': -Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, -In limine litis, déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, -Juger que le licenciement de Madame [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, -Débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, -La condamner à verser à la société [5], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Condamnation : 4 358 €Licenciement+11
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2998

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

des dommages-intérêts pour harcèlement moral ; des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ; une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés ; des dommages-intérêts pour fixation abusive de congés payés des dommages et intérêts pour licenciement nul sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [9] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés et au paiement des intérêts au taux légal. La société [9] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 03 octobre 2019.

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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2999

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/05688

Cour d'appel

Qu'il en est de même de la demande à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, qui est la conséquence des éventuels harcèlements commis et n'est pas liée aux demandes originaires; Attendu que le jugement doit donc être infirmé de ces chefs ; Attendu qu'en revanche, la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui est lié par un lien suffisant à un éventuel licenciement sans cause réelle et sérieuse, est recevable ; Sur les demandes à titre de rappel de salaires et de congés payés : Attendu que l'AGS, qui s'en remet à la sagesse de la cour, ne produit aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel, étant seulement ajouté que c'est à…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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3000

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 janvier 2026, 23/06199

Cour d'appel

la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 2 926,12€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 292,61€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 926,12€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mai 2024, l'USSAP demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 16 999 €Licenciement+11
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