Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.463
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée, dont le contrat de travail a été rompu après acceptation, le 26 janvier 2018, du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Acloc République, 2°/ à la société Acloc République, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause l'association Unédic AGS CGEA de [Localité 5] et rejette les demandes de Mme [G] tendant au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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- Réponse: Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause l'association Unédic AGS CGEA de [Localité 5] et rejette les demandes de Mme [G] tendant au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° P 24-20.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-20.463 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Acloc République, 2°/ à la société Acloc République, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M.
Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2024), Mme [G] a été engagée en qualité d'agent de comptoir le 1er avril 2015 par la société Location [V], aux droits de laquelle est venue la société Acloc République (la société). 2.
Le 9 novembre 2017, la société a cédé le local commercial qu'elle exploitait et, le 17 février 2018, l'assemblée générale des associés a décidé de dissoudre la société et a désigné M. [V] en qualité de liquidateur amiable. 3.
La salariée, dont le contrat de travail a été rompu après acceptation, le 26 janvier 2018, du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux, de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que ne satisfait pas à son obligation de reclassement préalable à un licenciement économique l'employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à l'ensemble des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Acloc République avait adressé "une lettre circulaire mentionnant le poste de Mme [G] aux autres sociétés du groupe et aux sociétés du secteur exerçant la même activité" ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement quand ces lettres qui se bornaient à viser le poste de "chef de comptoir" sans préciser la qualification, l'ancienneté et les aptitudes de Mme [G], ni préciser que les offres sollicitées ne devaient pas nécessairement porter sur un emploi équivalent mais pouvaient également intégrer des emplois de qualification inférieure ou nécessitant une formation dont les modalités seraient examinées par l'employeur, étaient insuffisantes à caractériser une recherche sérieuse et loyale de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail : 5.
Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois être suffisamment précises pour assurer l'effectivité de la recherche. 6.
Pour retenir que l'employeur a régulièrement exécuté son obligation de reclassement et débouter la salariée de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a adressé une lettre circulaire à plusieurs sociétés mentionnant le poste d'agent de comptoir de la salariée. 7.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de recherche de postes disponibles adressée aux sociétés du groupe mentionnait l'intitulé du poste, sans précision relative à la nature du contrat de travail, au statut et au coefficient de classification de la salariée concernée, ce dont il résultait qu'elle n'était pas suffisamment détaillée pour assurer l'effectivité de la recherche de son reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Inaptitude / reclassement • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.463
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00097
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2024), Mme [G] a été engagée en qualité d'agent de comptoir le 1er avril 2015 par la société Location [V], aux droits de laquelle est venue la société Acloc République (la société). 2. Le 9 novembre 2017, la société a cédé le local commercial qu'elle exploitait et, le 17 février 2018, l'assemblée générale des associés a décidé de dissoudre la société et a désigné M. [V] en qualité de liquidateur amiable. 3. La salariée, dont le contrat de travail a été rompu après acceptation, le 26 janvier 2018, du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur un motif…