Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 225
Dernière décision affichée9 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 225 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.409

Cour de cassation

Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, l'arrêt d'appel est censuré, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité. 3. La cassation étant intervenue sur le second moyen, pris en sa première branche, qui critiquait les seules dispositions de l'arrêt relatives au bien-fondé du licenciement, celle-ci doit être limitée aux dispositions jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'Institut supérieur de gestion à payer à M.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.570

Cour de cassation

Dès lors qu'aux termes de l'article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, la prescription d'une action relative à l'objet de celle-ci est suspendue en application de l'article 2234 du même code. Ayant constaté que par l'effet de la transaction, une salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement, puis relevé que la prescription de cette action avait été suspendue à compter de la signature de l'accord transactionnel et qu'elle n'avait recommencé à courir qu'à compter du prononcé judiciaire de la nullité de celui-ci, une cour d'appel en a exactement déduit que l'action pour contester le licenciement n'était pas prescrite

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-10.823

Cour de cassation

Le 28 janvier 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Examen des moyens Sur le pourvoi incident n° K 24-10.823, qui est préalable Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt du 28 septembre 2023, rectifié par l'arrêt du 21 décembre 2023, de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L.

2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-12.736

Cour de cassation

Après avoir fait l'objet d'un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d'une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.782

Cour de cassation

de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 9. Après avoir constaté que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. 10. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.688

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2024), Mme [H] a été engagée en qualité de « logistique manager », le 12 novembre 2019, par la société DFWA, devenue Clos & monopole. Ce contrat stipulait une période d'essai. 2. Le 14 août 2020, l'employeur lui a notifié la rupture de sa période d'essai, avec effet au 13 septembre 2020. 3. Soutenant que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.122

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire la salariée recevable en ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, alors « que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation…

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-20.924

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 septembre 2020, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage payées dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en affirmant que dès lors que Mme [V], dont le classement en invalidité deuxième…

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.589

Cour de cassation

Le 5 juin 2020, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat de travail. 3. Le 18 septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce faisant, de le débouter de ses demandes tendant à ce que l'employeur soit condamné, pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée saisonnier, au paiement d'une certaine somme de dommages-intérêts, alors « que selon l'article L.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.357

Cour de cassation

le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de prime pour l'année 2021, de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission et de le débouter de ses demandes découlant de sa demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge, saisi d'une demande de rappel de salaire, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et si l'objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération…

2435

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 avril 2026, 23/05148

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 janvier 2026, pour être plaidée. 4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, M. [Q] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société [1] à lui verser 21 003,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [1] aux entiers dépens et de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes. 5.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2436

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 avril 2026, 25/01045

Cour d'appel

Le 5 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé pour contester l'avis d'inaptitude. Le 15 décembre 2020, il a saisi la même juridiction au fond pour contester son licenciement. Par ordonnance du 25 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon statuant en la forme de référé a constaté l'existence d'une contestation sérieuse. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 25 novembre 2020 et ordonné une expertise médicale. L'expert a rendu son rapport le 2 janvier 2023, aux termes duquel il indiqué que M. [T] présente une inaptitude définitive au poste de moniteur éducateur mais a des capacités médicales restantes pour un poste administratif ne requérant pas de grands déplacements.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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