Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 225
Dernière décision affichée17 avril 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 225 décisions
2413

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 avril 2026, 22/05571

Cour d'appel

Infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône sauf en ce que la société [1] a été déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger qu'il a été victime de harcèlement ; Dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle ; Dire et juger, pour les causes sus énoncées, son licenciement nul, à défaut injustifié en l'absence de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de son reclassement, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société [Y] [I] à lui payer : Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de sa convocation à comparaître devant le conseil, les sommes de : - 3 168 euros à titre d'indemnité compensatrice ; - 13…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2414

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 avril 2026, 25/04817

Cour d'appel

Par jugement du 27 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 2 578, 39 euros ; - dit que M. [A] [Z] [B] [G] relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, moins de 10 salariés ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. [F] [T] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné M. [F] [T] à payer à M.

2415

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

JUGER nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui a été notifié à Madame [U] le 30 novembre 2012 ' A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour jugeait que Madame [U] n'a pas été victime d'agissements de harcèlement moral JUGER que les intimées ont méconnu leur obligation de sécurité JUGER que les intimées n'ont pas satisfait leur obligation de reclassement En conséquence, JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui a été notifié à Madame [U] le 30 novembre 2012 ' En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la SELARL [X] [S] et la SELARL [1] à verser à Madame [U] la somme de 80 000 euros, à titre principal, à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour licenciement…

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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2416

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ; - la somme de 30 815,68€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 3 081,57€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 88 595,08€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 8 122,82€ à titre de salaire du 23 mars au 22 avril 2023 ; - la somme de 812,29€ à titre de congés payés sur salaire ; - la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 133 897 €Licenciement+16
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2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.018

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 23-22.437

Cour de cassation

En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail, il n'y a pas lieu, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ne comportant pas de clause de renouvellement

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960

Cour de cassation

Le 27 mai 2016, le salarié a été informé par une communication téléphonique que le bureau de [Localité 1] de la société était fermé et, le 14 août 2017, il a été licencié pour motif économique par lettre signée par le directeur des ressources humaines de la société. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018 de demandes tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche 4.

2422

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 avril 2026, 22/07799

Cour d'appel

Par requête du 25 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 3335,43 euros à titre d'indemnité spéciale de préavis, outre 333,50 euros au titre des congés payés afférents, ' 6856,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 25'015,80 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 20'012,64 euros sur le même fondement, ' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi à raison de l'exécution fautive du contrat de travail et subsidiairement 5410 euros sur le même fondement.

Condamnation : 2 006 €Licenciement+6
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2423

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 avril 2026, 24/01269

Cour d'appel

Par requête du 4 février 2022, Mme [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; - constater que les motifs visés dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave ; - condamner la société [2] à lui verser : - 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 15 mois de salaire ; - 8 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 6 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, deux mois ; - constater le caractère particulièrement vexatoire du licenciement et condamner la…

Condamnation : 3 755 €Licenciement+13
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2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-19.408

Cour de cassation

Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, l'arrêt d'appel est censuré, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité. 3. La cassation étant intervenue sur le second moyen, pris en sa première branche, qui critiquait les seules dispositions de l'arrêt relatives au bien-fondé du licenciement, celle-ci doit être limitée aux dispositions jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'Institut supérieur de gestion à payer à M.

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