Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.018
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Il résulte de ce texte que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
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- Faits: Il relève qu'il n'est pas contesté que Mme [U] a été engagée en contrat à durée déterminée au sein de l'association Dom'avenir service, un mois après le licenciement de la salariée, emploi qui n'a pas été proposée à cette dernière dans le cadre de l'obligation de reclassement.
- Portée: Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée par lettre du 7 février 2020
- Licenciement licenciement, la salariée a été licenciée par lettre du 7 février 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle M.
FLORES, président Arrêt n° 392 FS-B Pourvoi n° T 24-19.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 L'association Serenity dom, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.018 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Serenity dom, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2024), Mme [Q], engagée en qualité d'aide-ménagère polyvalente à compter du 25 février 2002 par l'association d'aide-ménagère aux personnes âgées de [Localité 1], aux droits de laquelle est venue l'association Serenity dom, occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service. 2.
Convoquée le 7 janvier 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée par lettre du 7 février 2020 pour motif économique. 3.
Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.018
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00392
Résumé source
Il résulte de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique constate que l'association employant la salariée est un des membres fondateurs d'une seconde association, à laquelle elle verse…