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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.357

Date
09/04/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-13.357
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 3 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que certains chefs du jugement sur lesquels il sollicitait qu'il soit statué à nouveau n'avaient pas été dévolus à la cour, de dire qu'elle ne peut les examiner, de confirmer, en conséquence, le jugement sur ces points et d'analyser la prise d'acte de la rupture en une démission.
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  • Réponse: Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° K 25-13.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.357 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société ATS holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de M. [P], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société ATS holding, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), M. [P] a été engagé en qualité de commercial - commercial grand comptes - animateur réseaux de vente par la société Atout services le 1er octobre 2009.

Son contrat a par la suite été transféré à la société ATS holding. 2.

Le 3 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.

Le 8 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que certains chefs du jugement sur lesquels il sollicitait qu'il soit statué à nouveau n'avaient pas été dévolus à la cour, de dire qu'elle ne peut les examiner, de confirmer, en conséquence, le jugement sur ces points et d'analyser la prise d'acte de la rupture en une démission, alors « que si l'appelant incident doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation ; que pour considérer que l'appel incident n'avait pas eu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] sollicite de la cour d' "infirmer le jugement en ce qu'il a" sans préciser aucun chef de jugement derrière cette formule et qu'en conséquence les chefs du jugement, par lesquels il a été débouté des prétentions sur lesquelles il demandait à ce qu'il soit à nouveau statué, n'ont pas été dévolus à la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi quand l'appelant incident, qui formule des prétentions dans le dispositif de ses conclusions, n'est pas tenu de reprendre dans celui-ci les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. » Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 5.

Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code.

Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. 6.

Aux termes des deuxième et troisième alinéas de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2026
Numéro d'affaire
25-13.357
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00378
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), M. [P] a été engagé en qualité de commercial - commercial grand comptes - animateur réseaux de vente par la société Atout services le 1er octobre 2009. Son contrat a par la suite été transféré à la société ATS holding. 2. Le 3 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 8 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que certains chefs du jugement sur lesquels il sollicitait qu'il soit statué à nouveau n'avaient pas été dévolus à la cour, de dire qu'elle ne peut les examiner, de confirmer, en conséquence, le jugement sur ces points et d'analyser la prise d'acte de la rupture en une démission, alors « que…