Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée6 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-20.109

Cour de cassation

juin 2010 ; qu'en disant néanmoins fautif le refus opposé par Mme X... à un changement de ses conditions de travail alors qu'elle avait la qualité de salariée protégée, et fondé le licenciement pour grave subséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que, en tout état de cause, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que cependant, pour dire que le licenciement de Mme X...

17522

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-12.717

Cour de cassation

Lorsque la période légale de protection dont bénéficiait le salarié prend fin avant que l'inspecteur du travail, saisi par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement pendant la période de protection, ait rendu sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, celle-ci n'étant plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure

17523

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2015, 13/04479

Cour d'appel

Par courrier du 14 juin 2010, Monsieur [N] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Monsieur [N] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES qui s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau par jugement du 03 décembre 2010. Devant le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, Monsieur [N] [R] a sollicité la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société AUBAY au paiement des indemnités découlant de cette requalification ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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17524

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.353

Cour de cassation

; que licenciée le 16 février 2010 par la société Rothschild & compagnie gestion puis le 5 mars 2010 par la société Rothschild assurance et courtage, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la salariée une somme au titre de la prime exceptionnelle et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'ayant relevé que la proposition d'une prime exceptionnelle avait été faite dans l'intérêt de la salariée qui n'avait émis aucune réserve au moment de sa réception…

17525

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.904

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 50 000 euros l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture ; qu'en l'espèce, le salarié avait perçu au cours de chacun des six derniers mois une partie fixe de 7 109 euros, rémunération à laquelle il convenait d'ajouter la prime exceptionnelle obligatoire…

17526

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.890

Cour de cassation

'au versement du salaire fixe mensuel sur 13 mois, elle n'affirme pas moins avoir scrupuleusement appliqué le barème arrêté par l'avenant du 14 février 2002; qu'à défaut d'acceptation par le salarié d'un avenant fixant un nouveau plan de commission, il convient de se référer au dernier avenant conclu pour déterminer les commissions dues ; qu'en tout état de cause, François X...

17528

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.530

Cour de cassation

au 6 janvier 2009 et en ce qu'il limite à 1 784,96 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à 178,46 euros les congés payés afférents et à 892,48 euros le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Limpa nettoyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Limpa nettoyages à payer à M. X...

17529

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-25.826

Cour de cassation

à la rémunération mensuelle, mais seulement augmenter le taux horaire tout en maintenant cette prime, le salarié n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir de l'étendre unilatéralement ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que la clause de mobilité, qui précisait que les fonctions de M. X...

17530

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-22.772

Cour de cassation

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif à la demande de rappel de salaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X...

17531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

durée déterminée saisonniers jusqu'au 28 septembre 2010, terme du dernier contrat ; qu'il a été victime le 23 février 2010 d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004 et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2,3° et L.

17532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223

Cour de cassation

; qu'en déclarant néanmoins que la demande en paiement de salaires pour la période litigieuse était irrecevable en l'espèce, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 1452-6 du code du travail et 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions délaissées, l'exposante faisait valoir que, compte tenu de la réserve qu'elle avait apposée sur la transaction avec la GMF, l'assureur du conducteur ayant causé l'accident, elle avait été obligée de saisir le tribunal d'instance lorsque l'arrêt de la cour d'appel a été rendu le 1er juillet 2008, de sorte qu'elle ne pouvait connaître à l'occasion de la précédente procédure l'étendue de ses droits, qui ne se sont révélés qu'après l'action en justice devant le tribunal d'instance ; qu'en omettant de répondre à ce moyen…

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