Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 709
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 709 décisions
17533

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.794

Cour de cassation

; que la société CONTINENTAL a contesté cette interprétation, faisant valoir que le bénéfice du véhicule n'avait été prévu que pour l'année 2009 et concluant que la prise d'acte du salarié dissimulait, en réalité, la volonté du salarié de « quitter l'entreprise au plus vite » ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 30 janvier 2012 afin de voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, par le jugement entrepris, le conseil a considéré que M. X... n'avait plus droit à l'usage d'un véhicule à compter de la fin de l'année 2009 et qu'en lui retirant le bénéfice de cet avantage en 2011, loin de violer ses obligations, la société CONTINENTAL s'était, au contraire, conformée à celles-ci, de sorte que la prise d'acte de M. X...

17534

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.918

Cour de cassation

; qu'en ne réouvrant pas les débats pour permettre à la Société INTER PISCINE de consulter le dossier officiel au greffe lui permettant de démontrer que Madame Liliane X... avait bien reçu comme elle-même notification de l'arrêt de radiation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du CPC et 6 alinéa premier de la CEDH. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...

17535

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.690

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 mars 2005 ; que visé par une plainte pénale pour escroquerie, il a été relaxé par un arrêt, devenu irrévocable de la cour d'appel en date du 29 juin 2011 ; Sur le huitième moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé : Attendu que sous le grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice distinct subi par le salarié ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 2277 du code civil et L.

17536

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.254

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société de recalculer la répartition de la participation aux fruits de l'expansion pour l'exercice social 2011 et de verser, à M. X..., la partie lui revenant, l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X...

17537

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.393

Cour de cassation

1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le changement de bureau imposé à la salariée l'avait été dans des conditions brusques et insuffisamment causées et que l'intéressée avait subi la suppression illicite de la prime sur chiffre d'affaires auparavant versée, a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que ces manquements de l'employeur, qui avaient été invoqués dans les écritures d'appel, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

17538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

de santé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'association Forum européen des Roms et gens du voyage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Forum européen des Roms et gens du voyage à payer à Mme X...

17539

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

consécutives à cette requalification ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société SAEME à payer à M. X...

17541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.059

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.

17542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

17544

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

2004, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de rupture par Monsieur X... produisait les effets d'une démission, de l'AVOIR par conséquent débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de procédure, ainsi que de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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