Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 574
Dernière décision affichée14 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 574 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l' appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les…

16334

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.050

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que le moyen développe en sa première branche une argumentation qui n'ayant pas été présentée devant les juges du fond, est nouvelle et mélangée de droit et de fait ; Attendu, ensuite, que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, ne tend sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié n'établissait pas l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par…

16335

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.604

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du non respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Métro Cash and Carry France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Métro Cash and Carry France à payer à la SCP Spinosi et Sureau la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis…

16336

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2016, 15-11.046

Cour de cassation

que la cassation portait sur la condamnation de la société ACAP 82 à rembourser aux organismes concernés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors que cette cassation portait sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 3 mai 2016 et de rectifier le dispositif en conséquence ; PAR CES MOTIFS : RABAT partiellement l'arrêt n° 733 F-P+B du 3 mai 2016, sur l'étendue de la cassation prononcée : RECTIFIE le dispositif comme suit : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société ACAP 82 à payer à M. R...

16337

Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 8 septembre 2016, 15/03854

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2011, Madame [Z] [C] était embauchée en tant que responsable qualité par la SAS GENEDIS. Madame [C] était licenciée le 30 avril 2013. Madame [C] saisissait le Conseil des Prud'hommes de Poissy aux fins d'obtenir la condamnation des sociétés SODICO EXPANSION et GENEDIS à lui verser diverses sommes. Elle invoquait l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement et faisait état de discriminations à son endroit. Dans le cadre du déroulement de la procédure prudhommale, Madame [C] sollicitait qu'il soit ordonné à son employeur de produire divers documents de sorte qu'elle puisse établir l'existence des discriminations alléguées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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16338

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.825

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L. 3121-5 du code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, en a déduit que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte

16339

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256

Cour de cassation

Répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines

16340

Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2016, 15/08883

Cour d'appel

a régulièrement interjeté appel le 15 septembre 2015 et reprenant les demandes formulées devant le conseil de prud'hommes sollicite : L'infirmation du jugement, La condamnation de la société VIT ISOLATION à lui payer les sommes de : - 19.182 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 57.545 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.754 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 6.394 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 639 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 28.142 euros à titre de rappel de salaire, - 2.814 euros à titre de congés pays afférents, - 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice retraite, - 6.120 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à…

Montant détecté : 300 €Licenciement+13
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16341

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 16/00026

Cour d'appel

en avril 2011, au vu de son implication dans une affaire judiciaire, dans laquelle il était à l'époque mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Par courrier du 29 janvier 2013, M. X... était informé de ce qu'il était radié des effectifs à compter du 4 février 2013. Le 3 janvier 2014, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bastia, afin d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, un rappel de salaire de janvier 2011 à janvier 2013, des congés payés sur rappel de salaire, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Chambre de Commerce et d'Industrie soulevait l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du Tribunal administratif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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16342

Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, 14/00355

Cour d'appel

a été embauchée par la SARL CORSE PROPRETE en qualité d'agent d'entretien, pour un horaire de 20 heures par semaine, et un salaire brut mensuel de 767, 90 euros par mois. Elle a démissionné le 17 avril 2012. Par requête du 24 avril 2012, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bastia, afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet, sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de retenues sur salaire, de congés, et d'indemnités pour travail dissimulé. Par jugement du 19 novembre 2014, le Conseil de prud'hommes de Bastia l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL CORSE PROPRETE de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Mme X... aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe le 3 décembre 2014, Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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16344

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.146

Cour de cassation

'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Me Q..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. G... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation judiciaire de société Belmonte la créance de ce dernier aux sommes de 16 155,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 385,26 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 538,53 euros au titre des congés payés s'y rapportant, et de 2 019,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; M.

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