Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-11.046

Arrêt du 13 septembre 2016Pourvoi n° 15-11.046

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rabat
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01578

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: De l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rabat.
  • Portée: Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il n'a pas été indiqué que la cassation portait sur la condamnation de la société ACAP 82 à rembourser aux organismes concernés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors que cette cassation portait sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2016

Rabat d'arrêt partiel

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1578 F-D

Pourvoi n° S 15-11.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 733 F-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mai 2016, dans le litige opposant :

- la société ACAP 82, anciennement Moulin de Saliens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

à :

1°/ M. T... R..., domicilié [...] ,

2°/ Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société ACAP 82, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 3 mai 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il n'a pas été indiqué que la cassation portait sur la condamnation de la société ACAP 82 à rembourser aux organismes concernés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors que cette cassation portait sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 3 mai 2016 et de rectifier le dispositif en conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT partiellement l'arrêt n° 733 F-P+B du 3 mai 2016, sur l'étendue de la cassation prononcée :

RECTIFIE le dispositif comme suit :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société ACAP 82 à payer à M. R... la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts, et en ce qu'il condamne la société ACAP 82 à rembourser aux organismes concernés (Pôle emploi) les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du treize septembre deux mille seize ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRabatLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01578
Identifiant source
5fd9219ec0f0debef27deea2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9219ec0f0debef27deea2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2016.

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