Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 409
Dernière décision affichée2 juillet 1987
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 409 décisions
4345

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-45.390

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné un employeur à payer à son salarié ayant refusé de se conformer à un nouvel horaire de travail et continué à appliquer l'ancien la retenue des salaires des samedis non travaillés, dès lors qu'après avoir relevé que les horaires appliqués depuis plus de cinq ans par une entreprise constituaient l'une des conditions des contrats de travail liant l'employeur à ses salariés en ce qu'elles leur garantissaient, hors les cas d'urgence, la possibilité de bénéficier d'un week-end de deux jours pleins, les juges du fond ont estimé qu'un aménagement de ces horaires, aboutissant à supprimer cet avantage, constituait une modification substantielle des conditions d'exercice du contrat de travail non justifiée.

4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-41.754

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail, le travailleur en service chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit chaque année à un congé payé, dont la durée est déterminée en fonction de ses mois de travail ou des périodes qui leur sont assimilées ; qu'il en résulte que l'étendue des droits d'un salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d'heures de travail.

4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.661

Cour de cassation

considérant que cette solution découle de la combinaison de l'article 6 et de l'article 21 parfaitement clairs ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que ces congés trimestriels supplémentaires sont régis par des dispositions particulières qui ne se réfèrent à l'article 22 de la convention collective que pour la détermination des périodes de travail effectives mais non pas pour la définition du repos hebdomadaire qui est fixé à deux jours par l'article 21 de la même convention ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective précitée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1987, 84-44.808

Cour de cassation

l'employeur en le condamnant à payer des salaires non versés par suite d'une erreur, et en refusant de lui accorder la restitution dans le cas d'une erreur ayant bénéficié indûment au salarié, se sont contredits et ont violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans contradiction, d'une part relevé que le salaire de M. X... avait diminué sans explication de juillet 1981 à mai 1982, caractérisant ainsi une faute de la société Leboeuf, et d'autre part estimé que, l'employeur ayant spontanément versé au salarié, après son licenciement pour cause économique, une indemnité compensatrice de congé payé prenant en compte le préavis non effectué, et n'ayant formulé une demande reconventionnelle qu'après que M.

4350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.302

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du décret du 22 mars 1937 ; Attendu que pour condamner la Clinique Saint-Jean à payer à Mme X..., aide soignante, des heures supplémentaires pour le premier semestre de 1982, le jugement attaqué a énoncé que pour les travailleurs en continu, la durée du travail doit être répartie sur une période plus longue que la semaine ; que c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce la périodicité porte sur vingt-cinq semaines ; Attendu cependant que si, en application de l'article L.

4352

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-43.073

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait considérer que la rupture revêtait un caractère abusif ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'étant pas limitées par celles de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes devait apprécier, comme il l'a fait, le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués par l'employeur ; que, dès lors, la première branche ne saurait être accueillie ; Que, d'autre part, la seule réalité des motifs invoqués ne suffit pas à exclure le caractère abusif du licenciement ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 220-40 du Code du travail :- Attendu que M. X...

4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 85-42.291

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 4 de cette convention, contenant les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical ; Attendu que, se référant audit article 6 aux termes duquel les différentes catégories de personnel ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur qui avait considéré que le repos hebdomadaire, ainsi visé, concernait seulement le dimanche, M. X...

4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1987, 84-42.056

Cour de cassation

l'Association Parents et Amis de l'Enfance Inadaptée (A.P.E.I.) reproche au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Guebwiller, 3 janvier 1984) de l'avoir condamnée à payer à ses salariés, qui avaient pris leur congé du 21 avril au 30 avril 1982, la journée du 24 avril qui, étant un samedi, a été comptée par l'employeur comme un jour de congé trimestriel, aux motifs que ces congés, prévus par l'article 6 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, étaient d'une durée de 3 jours consécutifs, non compris les 2 jours de repos hebdomadaire, alors que, d'une part, l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective fait référence pour son interprétation, aux seules dispositions de l'article 22 de la convention

4355

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.934

Cour de cassation

Sauf dispositions conventionnelles spéciales, l'indemnité compensatrice de congés payés qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés mais ne peut être cumulée avec ce salaire. En conséquence encourt la cassation le jugement qui a accordé à une salariée une indemnité compensatrice de " congés payés annuels supplémentaires " prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée bien qu'elle ait perçu son salaire pendant toute la période durant laquelle ces congés auraient dû être pris.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
4356

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1987, 84-40.565

Cour de cassation

Vu les articles 27 et 28 de la Convention collective nationale concernant les travailleuses familiales du 2 mars 1970, le premier dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 2 du 20 juillet 1976 ; Attendu que selon le second de ces textes, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 de la convention collective susvisée n'entreront et ne demeureront en vigueur qu'au fur et à mesure qu'interviendront des accords conventionnels entre chacun des organismes employeurs et les collectivités publiques et caisses des différents organismes et institutions de protection sociale, que ces accords signés entre les organismes employeurs et les différents organismes de financement devront l'être sur la base du traitement majoré des pourcentages nécessaires pour faire face aux charges, frais généraux et frais…

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.