Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 409
Dernière décision affichée22 juillet 1986
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 409 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 84-42.973

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les psychologues ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.. L'article 21 de la convention collective susvisée fixant, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, doit être cassé le jugement ayant décidé que c'était à bon droit que l'employeur avait considéré que le repos hebdomadaire visé par l'article 6 concernait seulement le demandeur. La période de " travail effectif " ouvrant droit à ce repos est fixé par référence à l'article 22 de cette convention collective.

4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 83-44.185

Cour de cassation

Le salarié ayant droit, en application de l'article 6 de l'annexe II de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à un congé supplémentaire au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir décidé que l'employeur pouvait déduire du congé trimestriel supplémentaire, régi par des dispositions particulières distinctes de celles contenues dans l'article 22, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, ni les jours fériés ni les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21-a.

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4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1986, 83-43.094

Cour de cassation

Est recevable le pourvoi en cassation formé plus de deux mois après la notification du jugement dès lors que la décision a été qualifiée à tort comme rendue en premier ressort et a également mentionné à tort que les parties pourraient en faire appel dans le mois de la notification, ce dont il résulte que la notification du jugement n'a pu faire courir le délai imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile.

4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-44.709

Cour de cassation

Le salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de rappels sur ses heures supplémentaires après avoir estimé que ni la prime d'ancienneté qui ne dépend pas du travail effectivement fourni ni la prime d'objectif, qui n'est pas liée au rendement individuel du salarié ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations.

4361

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1986, 84-13.070

Cour de cassation

Ne constitue pas un accident du travail, l'accident survenu à un salarié qui, participant à un stage de formation professionnelle, a fait une chute dans une chambre d'hôtel en tentant d'ouvrir les volets de sa fenêtre dépourvue de barre d'appui, dès lors que l'exécution de sa mission ne l'obligeait pas à séjourner dans un hôtel et qu'il n'est pas contesté qu'il avait lui-même choisi cet établissement ; que de surcroît, la chute dont il a été victime un jour de repos et au cours de l'accomplissement d'un acte de la vie courante était due à un défaut d'équipement de la fenêtre, cause non imputable à l'employeur et étrangère à sa mission.

4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1986, 83-41.739

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer un rappel de salaire à son salarié après avoir rappelé que le repos compensateur ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé et constaté que les différents repos compensateurs qui lui avaient été accordés ne lui avaient pas été payés au tarif horaire résultant du salaire de base apparaissant sur les fiches de paye.

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4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-40.513

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte. En conséquence, encourt la cassation le jugement du Conseil de prud'hommes qui a condamné un employeur, qui avait retiré deux jours de congés supplémentaires au premier trimestre 1982 à un éducateur qui avait été absent pour maladie en novembre 1981, à payer au salarié une somme correspondant à ces deux jours de congés au motif qu'il ne paraissait pas concevable d'admettre que ces jours de congés supplémentaires dussent être épuisés au cours du trimestre de référence.

4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-43.320

Cour de cassation

L'article 6 des annexes 3, 4 et 5 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée prévoyant pour les différentes catégories de personnel le droit à un congé supplémentaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel de 6 jours consécutifs non compris les jours fériés ou repos hebdomadaire et l'article 21 de la convention fixant le repos hebdomadaire soit à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche, soit à quatre jours par quatorzaine dont au moins 2 jours consécutifs et au minimum 2 dimanches par 5 semaines, justifie légalement sa décision, la cour d'appel, qui n'étant pas liée par l'avis donné par la commission paritaire, a exactement retenu que l'employeur ne pouvait déduire du congé payé trimestriel…

4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1985, 83-42.914

Cour de cassation

L'article 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée fixe le repos hebdomadaire à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche. En conséquence encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter une éducatrice de sa demande en paiement de jours de congés trimestriels supplémentaires, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de ladite convention collective, les personnes visées ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du dimanche.

4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-42.323

Cour de cassation

L'employeur ne peut se plaindre de ce que son salarié démissionnaire lui ait donné un préavis plus long que la convention collective ne l'y obligeait. Dès lors s'il prend l'initiative de mettre fin à son exécution de façon anticipée, il doit au salarié l'indemnité compensatrice correspondant à la partie de préavis non effectuée.

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4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1984, 82-41.134

Cour de cassation

Doit être considéré comme un gardien sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1936 aux entreprises privées de surveillance et de gardiennage, en raison du caractère intermittent de son travail, le salarié qui n'effectue qu'environ 15 heures de travail actif pour une présence de 60 heures par semaine.

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1984, 82-40.851

Cour de cassation

Les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les salariés des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail. Il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés.

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