Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 409
Dernière décision affichée20 juin 1984
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 409 décisions
4369

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1984, 82-41.104

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision les juges du fond qui après avoir relevé que le repos hebdomadaire dans le commerce de détail non alimentaire devait être de quarante-huit heures consécutives, que cette disposition avait constitué un élément substantiel de l'engagement du salarié et que la modification décidée par l'employeur tendait à supprimer pendant plusieurs mois le deuxième jour de repos hebdomadaire dû à son employé, ont estimé que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification contraire à la réglementation en vigueur et portant sur un élément substantiel du contrat de travail, avait un caractère abusif.

4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 81-41.036

Cour de cassation

L'article L 513-4 alinéa 4 du Code du travail prévoit seulement que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin organisé en vue de l'élection des conseillers prud'hommes et que cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Par conséquent, à défaut de toute autre disposition légale ou réglementaire autorisant l'employeur à exiger du salarié la justification de sa participation effective au scrutin, cette exigence ne peut résulter d'une décision unilatérale dudit employeur.

4372

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1984, 82-11.889

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir fait défense à une société d'ouvrir son magasin, sis à Strasbourg, par application de l'arrêté municipal du 6 Février 1917 qui prescrit que les commerces de détail doivent rester fermés les dimanches et jours fériés même si leurs exploitants n'utilisent pas les services d'employés salariés, l'activité de la société n'étant pas visée par les dispositions de ce texte dérogeant au repos dominical. De plus, à supposer qu'il y ait eu une contestation sérieuse sur la légalité de ce texte, elle ne faisait pas obstacle à ce que le juge des référés, qui avait constaté l'urgence prescrive des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir le dommage pouvant résulter du trouble né d'actes de concurrence illicite.

4373

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 81-42.026

Cour de cassation

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que la retenue opérée par un employeur sur la rémunération de salariés bénéficiaires d'un repos compensateur sur une période de neuf jours, et ayant participé à un mouvement de grève pendant sept heures le premier jour de la période considérée et huit heures le dernier jour de la même période, n'était justifiée que pour une durée de quinze heures et que le salaire était dû pour la période correspondant au repos compensateur.

4374

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1983, 81-40.252

Cour de cassation

Un employeur ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à verser à un chauffeur-receveur à son service des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'ignorance où il l'aurait tenu de ses droits à repos compensateur, dès lors qu'il a été relevé que cet employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D 212-11 du code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D 212-10.

4375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 81-40.819

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui décide que l'indemnité d'astreinte, élément de la rémunération destiné à compenser l'obligation pour un salarié soit de rester à son domicile à la disposition de l'employeur pendant une certaine période soit de se rendre à l'usine, n'est pas liée à des conditions exceptionnelles de travail mais à une servitude de l'emploi et doit entrer dans l'assiette des congés payés pour le montant correspondant aux astreintes effectuées.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4376

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1983, 81-40.571

Cour de cassation

Ont légalement justifié leur décision, les juges du fond qui pour condamner un institut médico-pédagogique à payer à des éducateurs spécialisés les heures supplémentaires effectuées et non récupérées, après avoir relevé que l'employeur avait proposé aux salariés une récupération basée sur une demi-journée de repos pour une journée de travail, ont constaté qu'au cours de diverses réunions et d'un entretien le personnel avait manifesté son désaccord sur cette offre non conforme aux dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée qui prévoient que la durée de repos sera égale à celle des heures supplémentaires effectuées, et ils ont justement déduit que la récupération partielle qui avait eu lieu n'engageait les salariés que dans la limite du nombre d'heures récupérées.

4377

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1982, 80-40.035

Cour de cassation

L'article 49-B-3 du titre XIV de la convention collective du travail des établissements d'hospitalisation privée du 14 juin 1951, qui fixe la durée de préavis et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement pour le "cadre qui a plus de cinq ans de services ininterrompus dans l'établissement" ne s'applique qu'au salarié qui peut invoquer dans les seules fonctions de cadres, l'ancienneté prévue.

4378

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.952

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné un employeur au paiement des congés payés correspondant à deux années de travail calculées d'après le tarif en cours lors de la prise des congés car, si l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L223-2 du Code du travail est en principe égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, il résulte toutefois de l'article L223-11 paragraphe 3 du même code qu'elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler.

4379

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1981, 79-42.738

Cour de cassation

Dans la mesure où il prête, certains dimanches, son concours à des manifestations sportives, l'organisme dit Union Technique de l'Automobile et du Cycle (UTAC) qui est locataire d'un autodrome qu'il utilise soit pour ce type de manifestations soit pour le fonctionnement d'une école de pilotage bénéficie de la dérogation de droit à la règle du repos dominical prévu par l'article L221-9 du Code du travail en faveur des entreprises de spectacles.

4380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.532

Cour de cassation

En l'état de la demande par un salarié ayant effectué de nombreuses heures supplémentaires, sans qu'il lui eut été alloué de repos compensateur, d'en être indemnisé tant à titre de salaire qu'à celui de répartition du préjudice résultant de la privation d'un repos auquel il avait droit, dénaturent les termes du litige les juges du fond qui, estimant que le droit à repos compensateur devait être exercé dans les deux mois de son ouverture et que les droits antérieurs étaient périmés, que la cessation du travail était obligatoire et que les salariés ne pouvaient lui préférer une indemnisation qui n'était prévue que dans le seul cas où le salarié était licencié avant d'avoir pu bénéficier, dans le délai de deux mois, d'un repos effectif, statuent seulement sur les droits à salaire de l'intéressé et admettent une…

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