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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 81-40.819

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/07/1983
Numéro d'affaire
81-40.819

Résumé

Justifie légalement sa décision le Conseil de prud'hommes qui décide que l'indemnité d'astreinte, élément de la rémunération destiné à compenser l'obligation pour un salarié soit de rester à son domicile à la disposition de l'employeur pendant une certaine période soit de se rendre à l'usine, n'est pas liée à des conditions exceptionnelles de travail mais à une servitude de l'emploi et doit entrer dans l'assiette des congés payés pour le montant correspondant aux astreintes effectuées.

Extrait

SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINEY FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M X... UNE SOMME A TITRE DE RAPPEL DE CONGES PAYES POUR LES ANNEES 1974 A 1979 AU MOTIF QUE L'INDEMNITE D'ASTREINTE DEVAIT ENTRER DANS L'ASSIETTE DESDITS CONGES PAYES ; ALORS QUE, D'UNE PART, LA REMUNERATION PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES COMPREND LE SALAIRE PERCU PAR L'INTERESSE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, ET CERTAINS ACCESSOIRES, A L'EXCLUSION DE CEUX QUI REPRESENTENT LA COMPENSATION D'UN RISQUE EXCEPTIONNEL OU LE REMBOURSEMENT DE FRAIS ; QU'EN L'OCCURRENCE, IL RESULTAIT DE LA NOTE DU 21 NOVEMBRE 1976 DEFINISSANT LE REGIME APPLICABLE POUR LES ANNEES 1977, 1978 ET 1979 QU'IL Y AVAIT EU NOVATION DU SYSTEME A…