Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 362

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée17 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-42.045

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HENRY et COMPAGNIE, société anonyme, dont le siège social est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur René Y..., demeurant à Pont-Sainte-Maxence (Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM.

4334

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 83-45.221

Cour de cassation

par jugement du 3 janvier 1980, que l'accord du 31 décembre 1974 était valable en ce qu'il avait institué un barème de rémunérations exceptionnelles mais était devenu caduc en ce qu'il avait prévu une suspension de la semaine de cinq jours ; qu'il a débouté le SNJ de sa demande en nullité de l'accord du 27 janvier 1977 ; qu'à la requête du SNJ, par jugement du 6 octobre 1981 dont la société Nice-Matin a relevé appel, le tribunal a dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement du 3 janvier 1980 ; Attendu que la société Nice-Matin fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué consacre la thèse du demandeur en recours en interprétation d'après laquelle le jugement interprété aurait

4335

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.293

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 octobre 1984) qu'en janvier 1983 l'association des parents d'enfants inadaptés Papillons blancs a refusé à Mme A..., éducatrice spécialisée par elle employée, et en congé de maternité, le bénéfice des congés payés supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadapté, que la salariée sollicitait au titre du 4ème trimestre 1982 et du 1er trimestre 1983 ; Attendu qu'il est reproché à la décision d'avoir condamné l'employeur à payer une somme déterminée correspondant au salaire dû pour les congés supplémentaires au titre des trimestres considérés, alors selon le pourvoi, que, d'une part, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui…

4336

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1987, 84-43.821

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et 6 de l'annexe 3 de cette convention, contenant les dispositions particulières aux éducateurs ; Attendu que, faisant référence audit article 6, aux termes duquel les éducateurs ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur, qui avait considéré que le repos hebdomadaire, ainsi visé, concernait seulement le dimanche, M. X...,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4337

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 85-41.407

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. A... et divers salariés, et du syndicat CFDT en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de la perte de 20 jours de congé, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de la convention susvisée et qui dispose que "les personnes visées par les présentes annexes, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service.

4338

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1987, 85-42.014

Cour de cassation

l'employeur, faisait suite à une opération des cordes vocales en 1980, avait été prescrite par un médecin spécialiste et acceptée par la sécurité sociale ; qu'il était par conséquent établi que la cure avait précisément pour objet de traiter une "incapacité résultant de la maladie" au sens de l'accord du 10 juillet 1970 et n'était pas assimilable à une cure de confort" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucune convention collective applicable en l'espèce n'assimilent les congés de maladie et les absences pour cure, quelles que soient à cet égard les précisions du Code de la sécurité sociale et n'obligent l'employeur à prendre en charge les congés pour cure thermale des salariés comme s'ils étaient des congés de maladie, les juges du fond ont fait une fausse…

4339

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 86-40.381

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 5 17-4 du Code du travail qu'en matière prud'homale, le taux de compétence est apprécié par chef de demande ; qu'ayant à bon droit retenu que les prétentions dont avait été saisi le Conseil de prud'hommes n'étaient pas de même nature et que chacune d'elle constituait donc un chef de demande distinct dont le montant était inférieur aux taux de compétence en dernier ressort alors fixé à 10.000 francs, la Cour d'appel a exactement décidé que le jugement n'était pas susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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4340

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-40.820

Cour de cassation

l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) "Les Papillons Blancs" à Nantes, de leur demande en paiement de jours de congés trimestriels supplémentaires, la Cour d'appel, après avoir rappelé que, selon l'article 6 des annexes 2, 3, 4 et l'article 8 de l'annexe 5 de la convention collective applicable, les personnels visés par ces annexes ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours feriés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire est celui du dimanche, cette interprétation étant d'ailleurs conforme à celle donnée par la Commission nationale paritaire de conciliation instituée par l'article 49 de la convention…

4341

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.948

Cour de cassation

Un conseil de prud'hommes devant lequel une société qui avait engagé un salarié pour travailler sur des chantiers situés à l'étranger, ne soutenait pas que la loi étrangère applicable en raison du lieu d'exécution du travail, fût plus avantageuse pour le travailleur et qui a relevé que le contrat consenti en France, à un salarié français, par une personne morale de droit français, prévoyait les conditions d'indemnisation de ce salarié lors de ses déplacements à l'étranger, ne saurait se voir reprocher d'avoir estimé que, dans la commune intention des parties, l'intéressé dont les bulletins de paye mentionnaient le règlement d'heures supplémentaires majorés, était fondé à prétendre à des repos compensateurs correspondants.

4342

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 83-45.477

Cour de cassation

l'employeur qui ne l'avait pas informé de ses droits, des conséquences nécessaires de ce manquement ni se fonder sur une déclaration faite à l'audience et dont elle ne précise même pas le contenu ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la Cour d'appel a précisé le contenu de la déclaration de M. X... en relevant qu'il avait reconnu avoir fait valoir ses droits en matière de repos compensateur antérieurement à la période pour laquelle il les réclame ; que le deuxième moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en compensation des heures de repos compensateur non prises afférentes aux heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et qui

4343

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-44.204

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Caen, 26 juin 1984) que Mme X..., employée en qualité de monteuse par la société Blaupunkt, a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires aux motifs que les deux pauses de dix minutes le matin et l'après-midi doivent être considérées, en application de l'article 13 de l'accord national de la métallurgie, conclu le 23 février 1982, comme temps de travail effectif ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors qu'aux termes de l'article 13 de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982, est assimilé au temps de travail effectif et en

4344

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 83-45.390

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir condamné un employeur à payer à son salarié ayant refusé de se conformer à un nouvel horaire de travail et continué à appliquer l'ancien la retenue des salaires des samedis non travaillés, dès lors qu'après avoir relevé que les horaires appliqués depuis plus de cinq ans par une entreprise constituaient l'une des conditions des contrats de travail liant l'employeur à ses salariés en ce qu'elles leur garantissaient, hors les cas d'urgence, la possibilité de bénéficier d'un week-end de deux jours pleins, les juges du fond ont estimé qu'un aménagement de ces horaires, aboutissant à supprimer cet avantage, constituait une modification substantielle des conditions d'exercice du contrat de travail non justifiée.

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