Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.948
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/10/1987
- Numéro d'affaire
- 84-44.948
Résumé
Un conseil de prud'hommes devant lequel une société qui avait engagé un salarié pour travailler sur des chantiers situés à l'étranger, ne soutenait pas que la loi étrangère applicable en raison du lieu d'exécution du travail, fût plus avantageuse pour le travailleur et qui a relevé que le contrat consenti en France, à un salarié français, par une personne morale de droit français, prévoyait les conditions d'indemnisation de ce salarié lors de ses déplacements à l'étranger, ne saurait se voir reprocher d'avoir estimé que, dans la commune intention des parties, l'intéressé dont les bulletins de paye mentionnaient le règlement d'heures supplémentaires majorés, était fondé à prétendre à des repos compensateurs correspondants.
Extrait
Sur le premier moyen : Attendu que la Société d'études de construction aluminium et de montage international (SECAM), ayant engagé par contrats de travail successifs M. X... en qualité de chef d'équipe pour des chantiers situés à l'étranger, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 juin 1984), de l'avoir condamnée au paiement de congés payés, alors que, selon le pourvoi, une décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; que le juge ne peut déduire la solution du seul exposé de la prétention des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'en se bornant à faire droit à la demande du salarié concernant ses congés payés, que l'employeur contestait devoir, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les juges du fond ayant relevé que la société SECAM…