Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée16 juin 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.350

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits selon l'article D. 212-11 du Code du travail en sorte que celui-ci n'avait pu bénéficier du repos compensateur avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-10 du même code, a pu déduire de cette circonstance, justifiant ainsi sa décision, que le salarié était en droit d'obtenir sans que puisse lui être opposé l'effet extinctif de la prescription quinquennale seulement relative à l'exercice de l'action en paiement des salaires, l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la méconnaissance réitérée par l'employeur de ses obligations ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-46.332

Cour de cassation

L'article 08-01-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 disposant que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées de 25 % de la 81e à la 96e heure par deux semaines consécutives, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'une salariée, qui effectuait au total 80 heures de travail au cours de deux semaines consécutives mais dont l'horaire de travail de la semaine suivante ne dépassait pas la durée légale de 40 heures, ne pouvait, dès lors, prétendre à aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires, ni à un quelconque repos compensateur.

4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-42.724

Cour de cassation

l'employeur avait imputés sur des samedis, jours de repos hebdomadaire, la cour d'appel a retenu que le congé supplémentaire s'impute sur les jours ouvrables, et non sur les jours ouvrés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit que les congés supplémentaires ne comprennent pas les jours fériés et le repos hebdomadaire, lequel est fixé à deux jours par l'article 21 de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant les salariés demandeurs aux présents pourvois joints, l'arrêt rendu le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-44.662

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et l'article 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que, pour débouter Mme AG... et cent vingts autres salariés de l'association Aide aux enfants infirmes mentaux (AEIM) de leur demande de paiement de sommes correspondant pour chacun d'eux à la rémunération des samedis qu'ils soutenaient avoir été imputés à tort sur les six jours de congé supplémentaire auxquels leur donne droit trimestriellement l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective de travail de l'enfance inadaptée, le jugement attaqué, après avoir rappelé qu'il ressort de ce texte que les parties signataires ont entendu, d'une part, que les jours fériés et le repos hebdomadaire ne

Salaire / rémunérationCassation+4
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4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.376

Cour de cassation

par lettre du 4 mai 1982 avec un préavis de deux mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail ; que par arrêt du 28 juin 1984, la cour d'appel a dit que M. A... a été licencié sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté en l'état de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, faute de justification de son préjudice ; que par arrêt du 8 janvier 1985, elle a déclaré recevable et bien fondée en son principe la demande en dommages-intérêts formée par le salarié après sa première décision et a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'Association Amag-Cidunati

4326

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1988, 86-40.756

Cour de cassation

l'employeur, qui avait pris l'initiative de la rupture anticipée du préavis donné par le salarié, devait à celui-ci une indemnité compensatrice du préavis non exécuté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4, paragraphe 6, du décret n° 1467 du 9 novembre 1949 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-41.113

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait déduire du congé trimestriel supplémentaire, régi par des dispositions particulières distinctes de celles contenues dans l'article 22, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21 ; que cette interprétation répond, en les écartant, aux conclusions prétendûment délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4329

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1988, 85-43.037

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (anciennement de l'Enfance inadaptée) et l'article 6 des annexes II, III et IV à ladite convention ; Attendu que l'article 6 des annexes susvisées prévoit, pour les différentes catégories de personnel, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective, des congés supplémentaires de 6 jours ou 3 jours consécutifs, "non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire", au cours de chacun des trois trimestres qui ne comportent pas le congé annuel ; Attendu que pour débouter M. C... et vingt autres salariés de l'Association des centres de rééducation pour

4330

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.407

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif accorde aux salariés, dont le jour de repos habituel coïncide avec un jour férié, un jour de congé supplémentaire ou un congé d'une durée égale à la durée habituelle de la journée de travail pour le personnel à temps partiel, c'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que les salariés à temps partiel, ne travaillant que certains jours de la semaine, peuvent se prévaloir, à proportion de leur temps de travail, des droits prévus par l'accord lorsqu'un jour férié tombe un jour de la semaine où ils ne travaillent pas.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-44.440

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative par une éducation ordinaire ou à défaut par une éducation spéciale associant des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales. Selon l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les institutions sociales et médico-sociales sont les organismes qui, à titre principal et de manière permanente, assurent en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l'aide par le travail aux mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés.

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