Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée12 janvier 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-45.702

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et 6 de l'annexe 4 de cette convention, contenant les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical ; Attendu que, faisant référence audit article 6, aux termes duquel les psychologues ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres, qui ne comprennent pas le congé annuel et soutenant n'avoir pas bénéficié de l'intégralité de ces congés trimestriels supplémentaires du fait de l'employeur qui avait considéré que le repos hebdomadaire ainsi visé, concernait seulement le dimanche, Mme Y...

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-41.752

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 1985, a réduit son salaire en proportion de la perte de production subie du fait de son comportement, chacun de ses arrêts de travail d'une demi-heure ayant entraîné l'immobilisation des machines pendant une durée comprise entre 75 et 90 minutes et une perte de production de 30 à 35 % ; qu'il a en outre été mis à pied les 24, 25 et 26 juin 1985 ; qu'en septembre 1985, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement ; Attendu que M. A... fait tout d'abord grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur les dispositions du paragraphe 9 de l'article 12 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la chimie prévoyant que le personnel posté doit bénéficier chaque jour d'une

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-41.751

Cour de cassation

C'est en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail qu'un conseil de prud'hommes retient qu'un employeur était bien fondé à réduire les salaires d'ouvriers grévistes en proportion de la perte de production consécutive à l'arrêt de travail, alors que les salariés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps d'immobilisation des machines résultant de l'arrêt de travail, et que la retenue effectuée au-delà de cette limite constituait une sanction pécuniaire prohibée.

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43.687

Cour de cassation

l'employeur à toutes les manifestations officielles, eût exercé des responsabilités de nature à lui conférer la qualité de cadre ou assimilé, qu'elle a ainsi, sans se contredire, justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 29, alinéa 4, de la convention collective de l'industrie hôtelière des Hautes-Pyrénées : Attendu que Mme X..., fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de la priorité de réembauchage prévue par le texte susvisé, alors que la cour d'appel a fait à tort application des dispositions de l'article 25 de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, qui prévoit que les salariés inclus dans un

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-43.079

Cour de cassation

Vu les articles 1-1-1-, 1-1-2, 8-1 et 8-2 de la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de la lutte contre le cancer ; Attendu que M. A..., embauché comme agent hospitalier par le Centre de cancérologie René Huguenin à compter du 9 avril 1973, a été appelé à y occuper les fonctions de gardien de nuit ; que sa femme a été engagée dans le même établissement en qualité de concierge le 1er juin 1974 ; qu'ils ont, ensemble, le 22 mars 1982, saisi le juge prud'homal de demandes tendant au paiement par leur employeur de différentes sommes dont certaines à titre d'heures supplémentaires, de rappels de congés payés afférents à ces heures et de repos compensateur également relatifs à celle-ci ; Attendu que pour débouter les époux A...

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 86-44.843

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-2 et R. 223-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X..., qui avait été au service de la société Transports Jacomi de mars 1980 à fin décembre 1982 de sa demande en paiement de "congés payés 1983", le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne pouvait lui être ouvert de droit à congés pour une période au cours de laquelle il n'était plus dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié concernait les congés payés afférents à l'année de référence allant du 1er juin 1982 au 31 mai 1983 au cours de laquelle il avait travaillé jusqu'en décembre 1982, le conseil de prud'hommes, qui n'a alloué à l'intéressé un rappel d'indemnité de congés payés que pour la période allant jusqu'au 31 mai 1982, a violé les textes susvisés ;

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4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-41.661

Cour de cassation

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ne prévoit un repos compensateur pour les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire. Les avantages accordés dans ce cas ne peuvent être étendus à d'autres hypothèses que celles envisagées par la convention.

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.042

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 1986) que M. X... a été au service de la société Fléchard du 1er juin 1978 au 10 octobre 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités au titre des repos compensateurs non pris et d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, en premier lieu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X...

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-41.968

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1, alinéa 3, L. 611-4, R. 321-6 et R. 321-9, alors applicables, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes qu'il appartenait à l'employeur, qui envisageait de procéder à un licenciement pour motif économique dans une branche d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail et de l'emploi, d'adresser sa demande d'autorisation au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans cette branche ; Attendu que pour décider que le licenciement pour motif économique des époux Y... était intervenu sur une procédure régulière en vertu d'une autorisation donnée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, et que la contestation par les époux Y... de

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-40.248

Cour de cassation

Les juges du second degré ont pu débouter une salariée, employée en qualité de concierge, de sa demande en paiement des dimanches et jours fériés pendant la période durant laquelle elle avait dû assurer le fonctionnement du chauffage, dès lors qu'ils ont relevé que la rémunération du temps qu'elle devait ainsi consacrer au chauffage le jour de son repos hebdomadaire, était comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser.

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-40.366

Cour de cassation

par arrêté du 16 octobre 1981, relatif à l'application de la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises privées de surveillance et de gardiennage, ne concernait que les gardiens sédentaires régis par ce texte ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, ont relevé que les trois salariés étaient appelés dans l'exercice de leurs fonctions à effectuer des déplacements et des interventions ; qu'ils ont pu en déduire que leur emploi n'était pas sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958, qui ne pouvait dès lors leur être appliqué ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le nouvel horaire de travail effectif imposé par l'employeur excédait, en l'absence de

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1988, 85-45.754

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que l'Union départementale CFDT de la Lozère et plusieurs salariés, éducateurs au service de l'association "Maison d'Enfants de Bellesagne", soutenant que les jours de congés trimestriels consécutifs, prévus par la convention collective ne devaient pas comprendre le repos hebdomadaire, ont réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice de congés annuels supplémentaires ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ressort de la combinaison des articles 6 de l'annexe 3 de la convention collective selon lequel les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus

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