Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.390

Arrêt du 2 juillet 1987Pourvoi n° 83-45.390

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Ne Pouvait
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :.

Attendu qu'en 1981, la société Béghin-Say a modifié l'horaire de travail du personnel du service d'entretien, qui depuis 1975 ne travaillait plus ni le samedi ni le dimanche, en application des objectifs fixés par un accord d'entreprise du 28 juin 1972, en lui demandant de venir travailler un samedi sur deux ;

Attendu que M. X..., mécanicien d'automobile, ayant refusé, par lettre du 9 octobre 1981, de se conformer à ce nouvel horaire tout en continuant à appliquer l'ancien, s'est vu retenir les salaires des samedis non travaillés ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1er juin 1983) de l'avoir condamnée à payer à M. X... ces retenues de salaire, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans porter atteinte au principe selon lequel l'employeur est, sauf détournement de pouvoir, seul maître de l'organisation de ses services, se faire juge de l'opportunité de sa décision de réaménager l'horaire de travail du personnel d'entretien, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a dénaturé le protocole d'accord du 28 juin 1972, qui ne garantissait pas aux salariés la possibilité de bénéficier d'un week-end de deux jours pleins, la société s'étant seulement engagée, selon l'article 6 dudit protocole, à permettre, dès octobre 1972, de revenir progressivement à l'horaire de cinq jours pour le personnel d'entretien, alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles, avant même de procéder en 1981 à un réaménagement des horaires, la société avait discuté à ce sujet avec le comité d'établissement lors de deux réunions tenues les 26 mars et 2 juin 1981 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les horaires appliqués depuis 1975 constituaient l'une des conditions des contrats de travail liant la société à ses salariés en ce qu'elles leur garantissaient, hors les cas d'urgence, la possibilité de bénéficier d'un week-end de deux jours pleins, les juges du fond ont estimé qu'un aménagement de ces horaires, aboutissant à supprimer cet avantage, constituait une modification substantielle des conditions d'exercice du contrat de travail non justifiée, la situation économique et la compression de personnel qui en étaient résultées ne rendant pas nécessaire la présence de M. X... au service d'entretien un samedi sur deux ;

Que, par ces motifs et sans se fonder sur le protocole d'accord du 28 juin 1972, le conseil de prud'hommes a pu décider que la société ne pouvait unilatéralement imposer à M. X... une modification de son horaire de travail ; qu'il n'avait donc pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquant des négociations préalables à ladite modification ;

Que, par suite, aucun des griefs du moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1199ba5988459c51256

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