Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée19 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4261

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-45.002

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Néodis, agissant en la personne de son président-directeur général, dont le siège est à Galmanchien, Neufchâteau (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Roland Y..., demeurant ... à Villiers Saint-Georges (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

4262

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-45.116

Cour de cassation

Vu les articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche a droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires, et, d'autre part, la majoration de 100 % ; Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés des années 1985, 1986 et 1987 formée par M.

4263

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-45.115

Cour de cassation

Il résulte des articles 30, 35 et 36 de la convention collective nationale des coopératives laitières du 7 juin 1984 que, dès lors que le salarié ne dépasse pas l'horaire hebdomadaire, le travail effectué un jour férié ou un dimanche ouvre droit, en sus du salaire mensuel, outre à un repos compensateur, à une rémunération correspondant aux heures effectuées ce jour ; qu'au-delà de cet horaire hebdomadaire, les heures accomplies un jour férié ou un dimanche doivent être payées, en sus du salaire mensuel, avec, d'une part, la majoration pour heures supplémentaires et, d'autre part, la majoration de 100 %.

4264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.465

Cour de cassation

il résulte des propres déclarations de l'employeur que le 21 juin 1985, il était prévenu de l'absence de l'intéressé, lequel, à ce jour n'avait pas participé à un seul inventaire, ce travail étant effectué par des volontaires, ce qui n'a, à aucun moment, été contesté ; et, en second lieu, que le samedi étant un jour de repos hebdomadaire dans l'entreprise, l'application d'heures supplémentaires ne pouvait faire échec aux dispositions conventionnelles plus favorables et non dénoncées par l'une des parties, prévoyant d'une part que la durée hebdomadaire du travail est fixée par la loi (article 17 de la convention collective des industries métallurgiques de la région d'Angers), d'autre part, que le recours aux heures supplémentaires a pour but de

4265

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-43.464

Cour de cassation

Est justifiée la mise à pied d'un salarié ayant refusé d'accomplir des heures supplémentaires pour confection de l'inventaire conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention collective prévoyant le recours aux heures supplémentaires pour répondre aux fluctuations du marché et de la production, dès lors que les heures supplémentaires entraient dans le cadre du contingent de l'article L. 212-6 du Code du travail et que l'inspecteur du Travail et le comité d'entreprise en avaient été informés.

4266

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 84-45.368

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 bis b) de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er mai même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ; que n'étant pas contesté que les salariés avaient plus d'un an d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'ils étaient fondés à prétendre au paiement de la journée du 15 août ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail et la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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4267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-43.330

Cour de cassation

Il résulte de l'article 7 bis b de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er mai, même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire.

Salaire / rémunérationCassation+6
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4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 89-42.558

Cour de cassation

il résulte de l'article L.2124 que la durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion notamment du temps nécessaire au casse-croûte, lequel n'est pas normalement rénuméré et correspond à un simple temps de repos ; qu'en décidant cependant de rénumérer ce temps de repos aux taux du salaire minimun pour les postes où le travail journalier s'effectue d'une seule traite, la convention collective n'a pas fait perdre à la pause casse-croûte sa nature de repos compensateur, lequel ne peut être acquis qu'au terme d'une période de travail déterminée et qu'il en est de même de la note interne SPO105 qui subordonne la rémunération de la pause casse-croûte à un travail d'au moins six heures par jour, de sorte que méconnaît l'ensemble des dispositions

4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-20.405

Cour de cassation

Est dépourvue de base légale la décision qui interdit à une société d'ouvrir son magasin le dimanche au public, en exécution d'un arrêté préfectoral, sans préciser en quoi n'était pas sérieuse l'exception d'illégalité de cet arrêté soulevée par la société faisant valoir que la seule organisation ayant manifesté son accord préalable à la mesure prise au titre de l'article L. 221-17 du Code du travail n'avait pas exprimé la volonté de la majorité de ceux qui exerçaient la profession intéressée.

4270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-45.604

Cour de cassation

l'employeur dans le délai de deux mois produit, quant aux chefs de demandes qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L 122-17 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. X..., envers M. De Sousa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

4271

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.086

Cour de cassation

Encourt la cassation la cour d'appel qui, pour débouter des salariés licenciés de leurs demandes de dommages-intérêts et en paiement d'indemnités de rupture, énonce qu'aucune revendication professionnelle n'avait été présentée à l'employeur, alors que, si la grève suppose l'existence de revendications professionnelles connues de l'employeur, l'arrêt constate que, le jour du déclenchement de la grève, le syndicat, après avoir arrêté au préalable avec un des salariés de l'entreprise la liste des revendications, a présenté celles-ci à l'employeur.

4272

Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 avril 1990, 89-41.980

Cour de cassation

L'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, prévoyant pour les différentes catégories de personnel le droit à un congé supplémentaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, de six jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire et l'article 21 de la Convention fixant à deux jours le repos hebdomadaire, a violé les textes susvisés le conseil de prud'hommes qui a décidé que le repos hebdomadaire auquel fait référence l'article 6 était le repos hebdomadaire légal " limité au dimanche ".

Salaire / rémunérationCassation+5
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