Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée3 avril 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-41.675

Cour de cassation

l'employeur contestait la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié, a violé les articles 1134, 1315 et 1341 du Code civil ; Mais attendu que, pour faire droit aux demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les feuilles de pointage des heures effectuées, remises aux conseillers rapporteurs par le directeur de la SNPS et dont le contenu n'avait pas été contesté par ce dernier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.837

Cour de cassation

l'Association les pupilles de l'enseignement public du Cher a été licencié le 24 mars 1986 ; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, ainsi qu'une somme à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied de quatre jours ; alors, d'une part, que constitue une faute grave le manquement du salarié à son devoir de loyauté envers son employeur ; que le fait, pour M. X..., d'avoir fait effectuer pour son compte personnel par deux adultes handicapés salariés de l'Atelier Protégé dont il était cadre, pendant leur repos hebdomadaire, un travail rémunéré de la main à la main, n'obéissait pas à la vocation de

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.686

Cour de cassation

l'employeur était une violation de l'obligation légale de conservation ; alors que, de quatrième part, le salarié avait présenté par ailleurs une demande en paiement d'indemnité pour repos compensateur, ce qui établissait l'éxécution d'heures supplémentaires ; alors que, de cinquième part la cour d'appel n'a pas répondu à la demande d'expertise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre par un motif spécial à la demande d'expertise, a estimé, au vu de l'ensemble des éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, que le salarié n'avait pas établi l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'aucun des griefs développés par les moyens n'est fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X...

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-43.563

Cour de cassation

L'acceptation par le salarié de la modification qu'il avait refusée de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par lui du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; dès lors, si l'employeur refuse de revenir sur sa décision, le salarié peut former une demande de résiliation judiciaire du contrat, en poursuivant son activité jusqu'à la décision à intervenir, tout en maintenant une demande en paiement d'un complément de salaire en contrepartie du travail qu'il prétend avoir continué à effectuer.

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41.095

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant à Mers-Les-Bains (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Eric X..., demeurant à Mers-Les-Bains (Somme), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M.

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-44.574

Cour de cassation

il résulte de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, quand bien même celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que l'intimé n'ayant pas accepté le désistement, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que l'appel incident ne demeure possible que si le juge d'appel reste saisi du fond du litige en vertu de l'effet dévolutif d'un appel principal valable ; que, selon l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Attendu qu'ayant constaté que l'

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-44.573

Cour de cassation

il résulte de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, quand bien même celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que l'intimé n'ayant pas accepté le désistement, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que l'appel incident ne demeure possible que si le juge d'appel reste saisi du fond du litige en vertu de l'effet dévolutif d'un appel principal valable ; que, selon l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Attendu qu'ayant constaté que l

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-41.774

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Alain, demeurant ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme DEBOFLES, Abbecourt à Chauny (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M.

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-16.503

Cour de cassation

A la différence des infractions à l'un des arrêtés prévus par l'article L. 221-17 du Code du travail, la violation par un employeur des dispositions de l'article L. 221-5 du même Code n'est pas de nature à faire naître un préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat d'employeurs. Dès lors, l'emploi par une entreprise de salariés le dimanche dans son magasin ouvert au public, en violation de l'article L. 221-5, sans avoir obtenu de dérogation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite à l'égard du syndicat d'employeurs.

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 88-15.580

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1988) d'avoir décidé que le décès avait une cause totalement étrangère au travail, alors que la cour d'appel ne pouvait tenir la présomption d'imputabilité pour détruite au vu d'une expertise sur pièces, dépourvue de force irréfragable et dont les conclusions n'établissaient nullement que le décès était dû à une cause totalement étrangère au travail, l'expert ayant seulement conclu que le décès pouvait survenir à tout moment, même au repos, conclusions qui, à elles seules, ne permettaient pas d'écarter le rôle aggravant qu'auraient pu jouer les conditions de travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée uniquement sur les conclusions de l'expertise sur pièces…

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.083

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel, qui a admis le caractère légitime de la démarche effectuée par M. Y... auprès de l'inspecteur du Travail, et qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a relevé que le licenciement était motivé non par le refus de participer aux opérations d'inventaire, mais par la déloyauté du salarié envers son employeur ; que ces motifs, non critiqués par le pourvoi, suffisent à justifier l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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