Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée14 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.761

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour débouter M. X..., éducateur technique au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Cantal, de sa demande en paiement de deux jours de congés trimestriels supplémentaires, le jugement attaqué, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du…

4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.758

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour débouter Mme X... éducatrice technique au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Cantal, de sa demande en paiement de deux jours de congés trimestriels supplémentaires, le jugement attaqué, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du…

4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.759

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour débouter M. X..., éducateur technique au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Cantal, de sa demande en paiement de deux jours de congés trimestriels supplémentaires, le jugement attaqué, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du…

4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.760

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que pour débouter Mme Y..., éducatrice technique au service de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) du Cantal, de sa demande en paiement de deux jours de congés trimestriels supplémentaires, le jugement attaqué, après avoir rappelé que selon l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective applicable, les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire ainsi visé est celui du…

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.154

Cour de cassation

l'employeur ; que faute d'avoir fait apparaître que les griefs, adressés par certains clients à M. X... pour l'accueil qu'ils prétendaient avoir reçu de sa part, étaient justifiés et autorisaient l'employeur à prendre une sanction, la cour d'appel ne pouvait faire état, à l'appui de sa décision, des faits reprochés à M. X... qui avaient dommé lieu à des avertissements et à une mise à pied ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L.122-13, L. 122-14-3, L. 122-14.4, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... dont le comportement avait déjà donné lieu à deux avertissements et à une mise à pied de trois jours, avait fait l'objet, postérieurement à ces mesures, de plaintes

4291

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-41.388

Cour de cassation

par contrat de travail du 6 mars 1970, été engagé, en qualité de médecin-chef chirurgien, pour exercer ses fonctions à la clinique des Peupliers de Villerupt, d'abord gérée par la société "Clinique des mines et de la métallurgie" puis, à compter du 1er janvier 1975, par l'association hospitalière du Bassin de Longwy ; que cette association a mis fin au contrat le 28 juillet 1975, avec effet au 1er août 1976, en invoquant des absences répétées et prolongées du salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le docteur X... faisait valoir que les absences qui lui étaient reprochées ne

4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-42.651

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait eu la possibilité de prendre ses congés-payés durant la période légale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt critiqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il résultait des documents de la cause, la preuve de malfaçons et de non-façons imputables au salarié alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, en retenant que "l'employeur invoquait des malfaçons dans un chantier où M. X...

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-45.582

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14 janvier 1981 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt attaqué qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que la mesure de mise à pied constituait, non une mesure conservatoire, mais disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer une nouvelle sanction pour les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que le moyen nouveau, mélangé de droit et de fait, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu enfin qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le salarié ne prouvait pas l'accomplissement des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le salarié avait conclu en annexant à ses conclusions écrites un tableau des repos compensateurs dont il réclamait l'

4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.302

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).

4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 88-15.836

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite l'occupation les dimanches, par la société ne bénéficiant pas d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, des salariés appartenant à l'entreprise. Dès lors, en faisant défense à la société, sous astreinte d'ouvrir le dimanche son établissement, le juge des référés, saisi par un syndicat de salariés, a pris la mesure qui paraissait s'imposer pour faire cesser le trouble, sans excéder ses pouvoirs, ni porter atteinte à la séparation des pouvoirs (arrêts n° 1 et 2), ni prononcer une peine (arrêt n° 1), ni violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie (arrêt n° 2).

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