Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée15 mai 1991
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4249

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-40.380

Cour de cassation

l'employeur, à peine de nullité de la mesure de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; que la cour d'appel devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était invoqué et qui a relevé que la sévérité plus grande dont l'employeur avait fait preuve à l'égard de M. B... s'expliquait par un comportement différent de l'intéressé par rapport aux autres salariés, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

4250

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1991, 89-12.778

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 17 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que le caractère indéterminé des circonstances de l'accident fait obstacle à ce qu'une telle faute puisse être retenue ; qu'en omettant rechercher dans quelles conditions exactement l'accident avait pu se produire bien que les premiers juges aient eux-mêmes relevé qu'il était consécutif à une perte de contrôle inexpliquée du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les juges du fond ont omis de constater que le défaut de visite technique, retenu à l'encontre de l'employeur, était en relation de cause à effet avec l'accident ;

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-40.357

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Ardentes (Indre), 2°) Mme Marie-France Z..., demeurant à Châtres, commune de Sassierges-St-Germain à Ardentes (Indre), 3°) M. Jean-Noël X..., demeurant ... à Ardentes (Indre) en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société des Usines Rosières, société anonyme, dont le siège est sis à Saint-Florent-Sur-Cher (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M.

4252

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-45.229

Cour de cassation

l'employeur avait fait apposer sur la porte de leur loge une inscription précisant qu'ils devaient assurer une permanence de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; alors en troisième lieu que, selon les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, les salariés ont droit à un congé annuel effectif de sorte que manque de base légale au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui, pour écarter le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'à l'exception de l'année 1985 ils n'avaient jamais bénéficié de congés payés, déclare que pour les années 1982, 1983 et 1984, les époux X... avaient été remplis de leurs droits en matière de congés payés du fait qu'ils avaient perçu diverses sommes ; et alors enfin que l'article 19 de la convention

4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-42.004

Cour de cassation

l'employeur a failli à ses obligations en n'affichant pas les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que la durée du repos, de sorte que, si l'imprécision de la note de service à laquelle se réfère la cour d'appel ne peut permettre de déduire un horaire de 60 heures par semaine, cette imprécision ne permet pas davantage d'en déduire avec certitude un horaire de 50 heures par semaine, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-42.113

Cour de cassation

l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, que le chauffeur poids-lourd était conscient des risques qu'il faisait courir aux usagers en s'obstinant à continuer son chemin ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. X..., fût-il constitutif d'une "erreur d'appréciation", ne caractérisait pas un danger de nature à constituer un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

4255

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42.348

Cour de cassation

Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 6 de l'annexe 3 de cette convention, contenant des dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique et social ; Attendu que se référant aux termes de l'article 6 de l'annexe 3 de cette convention, selon lesquels "les personnels visés ont droit, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne conprennent pas le congé annuel", M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins

4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.079

Cour de cassation

l'association Sauvegarde de l'enfance du pays basque, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. K... et des vingt quatre autres défendeurs, de Me Brouchot, avocat de M. YC... et des quarante autres parties en présence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 1987), rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Pau, qui avait débouté les intéressés de leur demande, que Mme YK... et d'autres salariés de l'association Sauvegarde de l'enfance du pays basque, soutenant qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'intégralité des congés supplémentaires auxquels ils

4258

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-44.027

Cour de cassation

il résulte de l'examen des fiches de paie que l'employeur n'a pas respecté, pour la période de référence allant de juin 1983 à mai 1984, la règle du dixième puisque le total de ses rémunérations brutes pour ladite période s'est élevé à 48 249,62 francs alors que le salarié n'a reçu qu'une somme de 2 861,78 francs au titre des congés payés ; Mais attendu que, résultant des énonciations de l'arrêt que M. X... n'a demandé au titre des congés payés que l'indemnité afférente aux différents rappels de salaire réclamés par lui, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle le moyen invoqué dans le pourvoi n'avait pas été soutenu, a, après avoir rejeté les demandes de rappels de salaire, rejeté également la demande de congés payés y afférente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

4259

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-42.578

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 1983, l'employeur a notifié à M. B... la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'Association "M. Cognacq" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 4 du titre III de l'annexe 8 de la convention collective de l'enfance inadaptée que pour entrer "en formation en cours d'emploi", les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes, au plus tard dans les trois mois qui suivent l'embauche ; qu'embauché à compter du 7 mai 1983, M. B... a signé le 25 mai 1983 un contrat stipulant expressément que "la non-réussite à la

4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-44.740

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à réparer le préjudice subi du fait du non respect de la procédure de licenciement, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait formulé aucune demande particulière pour défaut d'entretien préalable au licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la salariée en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait invoqué tous les droits auxquels elle pouvait prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; que

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.