Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-12.778
Arrêt du 28 mars 1991Pourvoi n° 89-12.778
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que le chauffeur, dans les six jours précédents, avait dû, dans des conditions qui avaient motivé une condamnation de son employeur pour infraction à l'article L. 221-2 du Code du travail, parcourir plus de trois mille kilomètres au volant d'un lourd véhicule sans bénéficier du repos hebdomadaire en sorte que sa fatigue apparaissait comme la cause de l'accident, les juges du fond ont estimé à bon droit, abstraction faite de tout autre motif, que l'employeur avait commis une faute inexcusable dont la gravité ne pouvait être atténuée par l'excès de vitesse reproché à la victime à supposer celui-ci établi.
- Réponse: Attendu que le 16 août 1981, Jean-Claude X., salarié de la société des Transports Bridier, a été victime d'un accident mortel de la circulation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bridier, dont le siège est à La Chapelle-Saint-Ursin (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Chantal Z..., épouse B..., agissant en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures Stéphanie et Sandrine, demeurant ... (Cher),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher dont le siège est à Bourges (Cher), boulevard de la République,
3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre dont les bureaux sont à Orléans (Loiret), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Y..., Pierre, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bridier, de Me Blondel, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le 16 août 1981, Jean-Claude X..., salarié de la société des Transports Bridier, a été victime d'un accident mortel de la circulation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 17 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que le caractère indéterminé des circonstances de l'accident fait obstacle à ce qu'une telle faute puisse être retenue ; qu'en omettant rechercher dans quelles conditions exactement l'accident avait pu se produire bien que les premiers juges aient eux-mêmes relevé qu'il était consécutif à une perte de contrôle inexpliquée du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les juges du fond ont omis de constater que le défaut de visite technique, retenu à l'encontre de l'employeur, était en relation de cause à effet avec l'accident ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 452-1 précité, et alors enfin, que, faute pour les juges du fond de s'être expliqués sur l'incidence éventuelle de la vitesse excessive de Jean-Claude X..., expressément invoquée par la société Bridier, l'arrêt attaqué est encore privé de base légale au regard de l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le chauffeur, dans les six jours précédents, avait dû, dans des conditions qui avaient motivé une condamnation de son employeur pour infraction à l'article L. 221-2 du Code du travail, parcourir plus de trois mille kilomètres au volant d'un lourd véhicule sans bénéficier du repos hebdomadaire en sorte que sa fatigue apparaissait comme la cause de l'accident, les juges du fond ont estimé à bon droit, abstraction faite de tout autre motif, que l'employeur avait commis une faute inexcusable dont la gravité ne pouvait être atténuée par l'excès de vitesse reproché à la victime à supposer celui-ci établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137216acd580146773f38ff
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216acd580146773f38ff.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1991.
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