Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.578
Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 87-42.578
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1987), que M. B. a été engagé en qualité d'élève éducateur "avant sélection" par l'Association "M. Cognacq" suivant un contrat de travail en date du 25 mai 1983 qui stipulait notamment que la non-réussite à la sélection avant le 31 décembre 1983 constituerait une cause réelle et sérieuse de licenciement; que, par lettre du 31 décembre 1983, l'employeur a notifié à M. B. la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'Association reconnaissait que le projet d'une randonnée à bicyclette durant l'été lui avait été soumis par M. B. et sa collègue dans le cadre du projet pédagogique établi chaque année, a retenu que l'accomplissement d'heures supplémentaires était inhérent à la fonction d'encadrement d'un camp cycliste itinérant qui leur avait été confiée, et estimé que l'association ne justifiait pas avoir octroyé à M. B. une semaine de récupération au titre du repos compensateur; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institution Michel Cognacq, "Les Pressoirs du Roy", association déclarée suivant la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis à Samoreau (Seine-et-Marne) Champagne-sur-Seine, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de M. C... Soulat, demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. X..., Mme Z..., Mme A..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Institution Michel Cognacq "Les Pressoirs du Roy", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1987), que M. B... a été engagé en qualité d'élève éducateur "avant sélection" par l'Association "M. Cognacq" suivant un contrat de travail en date du 25 mai 1983 qui stipulait notamment que la non-réussite à la sélection avant le 31 décembre 1983 constituerait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, par lettre du 31 décembre 1983, l'employeur a notifié à M. B... la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'Association "M. Cognacq" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 4 du titre III de l'annexe 8 de la convention collective de l'enfance inadaptée que pour entrer "en formation en cours d'emploi", les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes, au plus tard dans les trois mois qui suivent l'embauche ; qu'embauché à compter du 7 mai 1983, M. B... a signé le
25 mai 1983 un contrat stipulant expressément que "la non-réussite à la sélection avant le 31 décembre 1983 constitue une cause réelle et sérieuse de rupture" dont les dispositions prolongeant le délai imparti par l'article 4 du titre III pour satisfaire aux examens de sélection étaient donc plus favorables à M. B... ; que ce dernier n'ayant pas satisfait aux épreuves de sélection dans le délai imparti, son employeur était donc fondé à rompre le contrat en application des articles 4 et 7 du titre III de l'annexe 8 de la convention collective et de l'article 6 du contrat de travail liant les parties, méconnus par l'arrêt attaqué en violation de
l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant exactement relevé que M. B... avait été engagé à compter du 7 mai 1983 par contrat en date du 25 mai 1983, ne pouvait sans contradiction constater ensuite qu'il avait été engagé par contrat du 25 septembre 1983 ; qu'il s'ensuit qu'en constatant la diligence de M. B... en septembre 1983 à solliciter son inscription au centre de formation d'Evry, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et inopérants à caractériser l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé M. B... de satisfaire à l'examen de sélection dans le délai régulièrement imparti par son contrat de travail et qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en rappelant aux candidats éducateurs que leur contrat était conclu jusqu'au 31 décembre 1983 et en leur demandant "pour me permettre de le proroger jusqu'au 31 juillet 1984" de fournir soit le résultat de la sélection, soit un certificat d'inscription à une sélection, l'association Cognacq s'est réservé la faculté de proroger les contrats des candidats éducateurs justifiant de leur inscription dans un centre de sélection, sans contracter aucune obligation à cet égard, et qu'en imposant à l'employeur la prorogation du contrat de M. B... au-delà du terme contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que M. B..., engagé en mai 1983, avait, dès le mois de septembre, sollicité son inscription dans la seule école susceptible de l'accueillir, et qu'il lui avait été impossible d'être inscrit à un stage de sélection avant le mois de mars 1984 et, d'autre part, constaté que l'employeur avait, au mois de novembre 1983, demandé à M. B... de justifier avant le 31 décembre de sa sélection ou de son inscription à une sélection, ce que M. B... avait fait, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective et ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'Association "M. Cognacq" fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... deux sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'Association "M. Cognacq" avait consenti à
l'accomplissement par M. B... d'heures supplémentaires en juillet et août 1983, sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que l'organisation des camps cyclistes itinérants résultait de l'initiative de M. B... et de sa collègue, Mme Y..., qui avaient de surcroît toute liberté pour fixer leurs horaires de travail et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions également restées sans réponse, l'institution Cognacq a fait observer que "conformément aux faits reconnus par M. B..., une semaine entière de récupération était accordée en compensation" et qu'en la condamnant à une indemnité de repos compensateur sans s'expliquer sur les faits reconnus par M. B..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'Association reconnaissait que le projet d'une randonnée à bicyclette durant l'été lui avait été soumis par M. B... et sa collègue dans le cadre du projet pédagogique établi chaque année, a retenu que l'accomplissement d'heures supplémentaires était inhérent à la fonction d'encadrement d'un camp cycliste itinérant qui leur avait été confiée, et estimé que l'association ne justifiait pas avoir octroyé à M. B... une semaine de récupération au titre du repos compensateur ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ecd580146773eb94f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1991.
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