Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée11 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4237

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.289

Cour de cassation

l'employeur ait soutenu les prétentions invoquées par la première branche ; que dès lors celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part que la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas indiqué le lieu de destination ni la distance que le chauffeur avait à parcourir après son diner ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Transports Debeaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre

4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-41.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1, D. 212-10 et D. 212-11 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour n'accorder à la salariée qu'une somme inférieure à celle réclamée par elle au titre des repos compensateurs dont elle avait été privée, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article D. 212-10 du Code du travail s'opposent à ce que Mme C... bénéficie d'indemnités compensatrices de repos compensateurs pour une période supérieure aux deux mois qui ont précédé son congédiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, Mme C... avait fait valoir dans ses conclusions écrites que l'employeur n'avait pas respecté la législation en matière de repos compensateurs, ce dont il résultait que sa demande en paiement

4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 87-43.973

Cour de cassation

Pour l'application de la réglementation sur la réduction du temps de travail, lorsque la réduction à effectuer s'opère par l'octroi de jours de repos correspondant au nombre d'heures à réduire, les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail sont seules applicables ; dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la durée du travail à prendre en considération s'entendait du travail effectif.

4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.144

Cour de cassation

l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme J... et onze autres salariés de cette association, employés en qualité d'éducateurs, des sommes au titre de congés payés supplémentaires prévus par la convention collective nationale de l'enfance et de l'adolescence inadaptée, alors, selon le moyen, que la journée du samedi est à inclure dans le décompte des six jours de congés supplémentaires consécutifs accordés par la convention collective nationale du 15 mars 1966, et que ces six jours doivent donc s'entendre du lundi au samedi inclus, que ces jours de congé supplémentaire sont de même nature que les congés payés annuels régis

4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.198

Cour de cassation

l'employeur ; alors, qu'en outre, le conseil de prud'hommes en rejetant l'argument exposé par les demandeurs sur l'usage constant, s'est limité à la seule journée du 8 mai ; que depuis de nombreuses années, de façon constante, tous les jours fériés sont chômés et payés y compris le 8 mai avant sa suppression ; que le 8 mai est donc à inclure, comme par le passé, parmi les jours fériés, chômés et payés, selon l'usage bien établi depuis de nombreuses années ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que, sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés, que le 1er mai et que la convention collective nationale de travail des

4244

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.026

Cour de cassation

Ayant exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés que le 1er mai, et que la convention collective Paris France (avenant du 14 avril 1980) prévoit que les heures travaillées un jour férié sont rémunérées avec application d'une majoration de 100 %, un conseil de prud'hommes a exactement décidé, en l'absence d'usage contraire, que la direction d'un magasin était en droit de demander aux salariés de venir travailler le 8 mai 1984.

4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-44.352

Cour de cassation

l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de la décision le mettant en cause un délai de préavis suffisant ; qu'en estimant que l'application volontaire de l'employeur des dispositions de l'avenant 105 du 16 mai 1977 avait créé un usage d'entreprise qui constituait un droit acquis pour les salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que l'employeur, qui n'a pas contesté avoir fait application de l'avenant 105 du 16 mai 1977 pendant dix ans à l'ensemble du personnel de l'association, ait soutenu avoir dénoncé régulièrement l'usage ainsi créé dans l'entreprise ;

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4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-43.056

Cour de cassation

D'une part, l'article 22 de la convention collective de travail des entreprises de transports, remorquage et traction sur les voies de navigation intérieures du 28 octobre 1936 dispose que les salaires minima normaux sont déterminés en observant les règles fixées par la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 qui prévoit que " les salaires minima seront établis abstraction faite de toute prime ". D'autre part, l'article 10-10 de l'avenant de 1977 à la convention collective se borne à fixer, au niveau professionnel, un barème de ressources minimales garanties en fonction des coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications ainsi que la valeur du point et ne comporte pas l'inclusion des primes dans la rémunération minimale.

4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.640

Cour de cassation

l'employeur justifiait, par la production des doubles des bulletins de paie, que la prime annuelle relative à l'exercice 1985 avait été réglée au salarié en deux versements, en juillet 1985 et au début de septembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que ces versements ne pouvaient concerner que l'exercice 1984, la prime de fin d'exercice étant payée au cours de l'année suivante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt rejetant la demande formée par le salarié du paiement de la prime de fin d'exercice 1985, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

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