Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-43.056
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/1991
- Numéro d'affaire
- 87-43.056
Résumé
D'une part, l'article 22 de la convention collective de travail des entreprises de transports, remorquage et traction sur les voies de navigation intérieures du 28 octobre 1936 dispose que les salaires minima normaux sont déterminés en observant les règles fixées par la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 qui prévoit que " les salaires minima seront établis abstraction faite de toute prime ". D'autre part, l'article 10-10 de l'avenant de 1977 à la convention collective se borne à fixer, au niveau professionnel, un barème de ressources minimales garanties en fonction des coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications ainsi que la valeur du point et ne comporte pas l'inclusion des primes dans la rémunération minimale. Il résulte de ces textes que l'employeur ne devait pas inclure les diverses primes versées à un salarié pour le calcul du salaire minimum conventionnel garanti.
Extrait
. Sur le premier moyen : Vu l'article 22 de la convention collective de travail concernant les entreprises de transports, remorquage, traction sur les voies de navigation intérieures du 28 octobre 1936, la sentence arbitrale annexée à ladite convention et l'article 10-10 de l'avenant du 27 septembre 1977 à cette convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., estimant que la société Seetra, qui l'avait employée comme second capitaine d'automoteur, avait inclus indûment, pour le calcul du salaire minimum conventionnel garanti, les diverses primes qui lui avaient été versées, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts, de rappel d'indemnité de congés payés et de salaire en invoquant la violation par la Société des dispositions de la convention collective du 23 octobre 1936 réglant les rapports entre les employeurs et le p…