Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée26 février 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-44.720

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant route de Monchy, Millebosc (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée SPLB, sise route d'Aumale, Nesle-Normandeuse, Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-43.041

Cour de cassation

il résulte de l'article D 212-7 du Code du travail que la demande du bénéfice du repos compensateur qui en précise la date et la durée, doit être formulée au moins une semaine à l'avance et que dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui en motivent le report ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié, qui avait, le 8 mars 1987, formulé sa demande de repos compensateur pour le 20 mars 1987, n'avait obtenu de réponse de son employeur l'informant de son report que le 19 mars 1987 a, en ordonnant le remboursement de la retenue opérée, fait une exacte application des dispositions susvisées ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.397

Cour de cassation

L'équivalence des heures de travail d'une présence effective d'un salarié à un emploi est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités et des emplois visés par les textes réglementaires ou conventionnels. Dès lors, viole l'article L. 212-5 du Code du travail la cour d'appel qui, sans constater qu'une disposition réglementaire ou conventionnelle instituait un régime d'équivalence dans le secteur dont relève la Maison des élèves ingénieurs des arts et métiers, applique à un salarié de celle-ci une équivalence de l'horaire effectif de travail par rapport à la durée légale de travail.

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-42.632

Cour de cassation

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes de chômage partiel n'étant pas assimilées par l'article L. 223-4 du Code du travail à un temps de travail effectif, elles ne sont pas considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement et ne doivent donc pas être intégrées dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés.

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.086

Cour de cassation

l'employeur imposant à son salarié d'effectuer des horaires en infraction avec la législation du travail et refusant de s'y conformer malgré les demandes qui lui avaient été faites en ce sens la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.794

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris. Encourt donc la cassation le jugement qui décide, en raison de l'existence d'une transaction, de débouter un salarié d'une demande en paiement de rappels de salaire, de congés payés non pris et de dommages-intérêts pour privation de temps de repos, alors que l'accord transactionnel passé avec l'employeur n'était relatif qu'aux primes de fin d'année et d'ancienneté.

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-44.172

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'heures de permanences de nuit, alors qu'en l'état des conclusions d'appel de la Maison Maternelle, qui rappelait que Mme X... bénéficiait, en sa qualité de directrice de l'établissement qu'elle avait conservé jusqu'à son licenciement, d'un logement de fonction gratuit, la cour d'appel ne pouvait lui accorder la rémunération d'heures de permanence de nuit à compter du 27 août 1986, sans aucune explication sur ces écritures ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à compter de sa nomination en qualité de directrice le 1er février 1983, Mme X...

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.540

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes aurait refusé à tort, pour vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits en matière de salaire, de tenir compte de la prime sur le chiffre d'affaires ; alors que, d'autre part, la cassation du jugement sur le chef concernant le rappel de salaires devrait entraîner, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de la décision ; Mais attendu que, procédant à la recherche

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-12.459

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 90-12.459 et C 90-12.460 formés par la société Homessa, magasin Global, (nouvelle enseigne Atlas), société anonyme, dont le siège est au Centre commercial des Ayvelles à Villers-Semeuse, Charleville-Mezières (Ardennes), en cassation de deux arrêts (n° 687 et 688) rendus le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de l'Union départementale Force ouvrière (FO), sise ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses deux pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M.

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-41.622

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant HLM La Chalp, Aiguilles (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Briançon (section commerce), au profit de la société Sogest Coop, société anonyme sise ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 88-42.955

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le texte de base pour la navigation de poussage qu'est l'avenant du 22 décembre 1972 au contrat collectif de la navigation fluviale du 28 octobre 1936, a été complété par un protocole d'accord passé entre la société SOGESTRAN et son personnel le 7 octobre 1975 pour le "poussage Rhône" qui prévoit un service continu 7/7 avec un équipage comprenant notamment deux matelots cuisiniers et renvoie pour le salaire au protocole "poussage Seine" ; que l'arrêt indique cependant par erreur que ce dernier protocole est en date du 12 septembre 1975, bien qu'il soit en fait du 8 septembre 1975 ; qu'il résulte toutefois expressément de l'article 1er de ce protocole "poussage Seine" que le salaire mensualisé

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.