Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.540

Arrêt du 23 janvier 1992Pourvoi n° 89-43.540

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chaussepied et filles, dont le siège est Zone industrielle du Clos Bonnet à Saumur (Maine-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Blois (Section commerce), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., Les Montils (Loir-et-Cher),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 23 décembre 1987 en qualité de mécanicien par la société Chaussepied, a été licencié pour faute grave le 28 novembre 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes aurait refusé à tort, pour vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits en matière de salaire, de tenir compte de la prime sur le chiffre d'affaires ; alors que, d'autre part, la cassation du jugement sur le chef concernant le rappel de salaires devrait entraîner, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de la décision ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que le versement d'une prime sur le chiffre d'affaires ne dispensait pas l'employeur du paiement des heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372196cd580146773f500e

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