Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée27 mai 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-42.978

Cour de cassation

il résulte de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie que l'indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers-pâtissiers non nourris ; que le conseil de prud'hommes qui a relevé que M. X... était nourri par son employeur a exactement décidé que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

4215

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.057

Cour de cassation

L'autorisation écrite de l'inspecteur du Travail prévue par l'article 3c du décret du 2 mars 1937, pour les heures de récupération des heures de travail perdues dans les cas énoncés par ce texte, constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale sont soumises au régime des heures supplémentaires. Cette autorisation n'étant exigée que pour les heures de récupération effectuées au-delà du délai de 50 jours à dater de la reprise du travail, fixé par l'article 3b du même décret, l'article D. 212-1 du Code du travail est applicable avant l'expiration de ce délai. L'inobservation de ce dernier texte ne donne pas aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires.

4216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.841

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen que la cour d'appel, qui constate elle même que la société L'Imprévu de Tours et la société SECB de Royan sont distinctes et continuent d'exister, que l'article L. 122-12 du Code du travail est inapplicable et que les promesses de la société L'Imprévu de Tours n'engagent pas la société Secb, n'a pu estimer que Mme X... aurait conservé "le bénéfice de son ancienneté en étant affectée à Royan et ce avec l'accord de la société Secb", et lui attribuer en conséquence une indemnité de licenciement et le

4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.796

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnité pour rupture abusive des salariés qui avaient reçu notification de leur licenciement par une lettre du 16 juin 1990 se bornant à viser "les raisons invoquées lors de l'entretien préalable", les juges du fond ont analysé la réalité et le sérieux des griefs allégués par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

4218

Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 mars 1992, 90-42.196

Cour de cassation

Si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord (arrêts n°s 1, 2 et 3).

4219

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824

Cour de cassation

l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826

Cour de cassation

l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas tenu les engagements qu'il avait pris et privant leur établissement des moyens de travailler, les salariés ont de nouveau cessé le travail le 18 septembre 1985 ; que M. Y..., ayant été licencié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages intérêts ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, formé par la société KLM : Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié une indemnité au titre du repos compensateur alors que, selon le moyen d'une part, seules les heures de travail effectives sont à retenir pour le calcul du repos compensateur, ce qui exclut les périodes d'inaction, de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ;

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828

Cour de cassation

l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827

Cour de cassation

l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761

Cour de cassation

l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait

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