Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée5 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.677

Cour de cassation

par lettre du 17 août 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse alors que toute la lumière n'a pas été faite dans cette affaire où des mesures d'instruction auraient du être ordonnées pour établir la vérité ; que l'attribution du mercredi comme jour de repos hebdomadaire constituait une clause essentielle du contrat de travail convenu entre les parties, bien qu'aucun écrit n'ait été établi ; qu'en outre aucune modification des horaires de travail n'avait été portée à la connaissance de la salariée avant la reprise de son travail et qu'elle aurait dû retrouver son emploi, à la suite de son accident du travail dans les conditions initialement définies ;

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.346

Cour de cassation

En prévoyant l'octroi de jours de congés supplémentaires au personnel des établissements et services handicapés pour adultes par un accord distinct, les parties signataires de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ont entendu écarter cette catégorie de personnel du bénéfice des dispositions de la convention collective portant sur lesdits congés, peu important que cet accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-44.740

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, les juges du fond ont énoncé que, pendant le stage, le salarié ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise, qu'il avait le statut de stagiaire de la formation professionnelle et qu'en conséquence, la durée de ce stage ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour avoir droit à ces indemnités ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait bénéficié d'une formation, quelles avaient été ses tâches et s'il existait un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-44.715

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel a retenu que le salarié avait été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si la convention de forfait dont elle a retenu l'existence, avait assuré au salarié une rémunération au minimum égale à celle qui aurait résulté de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salaire de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-42.947

Cour de cassation

l'employeur aurait dû dénoncer les avantages acquis auprès des organisations syndicales et qu'il aurait dû les renégocier ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'origine et la nature des avantages litigieux, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne les défendeurs, envers la société Sofraged Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-43.496

Cour de cassation

par arrêté du 15 avril 1981, à nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, pour l'essentiel, à la détermination, au vu de cette convention collective, du nombre d'unités de valeur dues à chacun d'eux et du montant, par l'attribution d'un coefficient, de leur rémunération ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir classé Mme E... en catégorie Bb, coefficient 160, pour 12 500 unités de valeur, et M. E... en catégorie A II, coefficient 130, en qualité de gardien, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, en accordant à Mme E... le bénéfice de 12 500 unités de valeur, celle-ci n'était pas rémunérée pour l'ensemble des travaux de l'immeuble, ce dont il aurait dû résulter que M.

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-41.397

Cour de cassation

il résulte de la procédure que Mme G... engagée, le 17 janvier 1972, par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux en qualité de monitrice de groupe, a occupé par la suite et à compter du 1er juin 1983 les fonctions de monitrice d'atelier ; que plusieurs différends l'opposant à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au paiement d'heures supplémentaires au titre de la période de 1977 à 1981 alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre adressée par son mari à l'Association, la démonstration, par la mention qu'il y avait apposée, que son employeur ne contestait ni la réalité ni le nombre des heures

Salaire / rémunérationCassation+5
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4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.507

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour inobservation du repos compensateur, alors que le temps de travail effectué par l'intéressé n'était pas supérieur à celui prévu par la convention collective, l'employeur ayant établi que le temps de travail effectif était inférieur à celui figurant sur les bulletins de salaire ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, alors qu'il avait refusé de travailler le samedi ;

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.843

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait devoir malgré une enquête comptable, établissant qu'elles n'avaient pas été payées ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas avoir accompli d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation du repos compensateur, alors qu'elle a violé l'ordonnance du 2 février 1982, les articles L. 122-5, 212-5-1, D. 212-11 du Code du travail, 20 et 52 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation du bois ; Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt le reproche qui lui est fait est irrecevable ;

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.712

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des heures de travail supplémentaires et des dommages-intérêts au titre de l'inobservation du repos compensateur ; alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé les attestations produites par le salarié desquelles il ne résultait pas que le salarié ait effectué des heures supplémentaires et que d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en relevant l'existence d'heures supplémentaires et en retenant pour ordonner une expertise qu'elle ne pouvait chiffrer avec précision les sommes dues de ce chef ; Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sont irrecevables ;

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.390

Cour de cassation

l'employeur avait fait pression sur le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en rejetant cette demande, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait été contraint par son directeur de prendre ses congés et ses jours de repos compensateur pendant son préavis, et qu'ainsi à compter du 18 mars jusqu'au 1er juin 1985, seules les indemnités de congés payés lui avaient été versées, le privant par là même de son indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande d'indemnité de préavis n'avait pas été soumise aux premiers juges ;

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.837

Cour de cassation

Dès lors que l'accord national sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires du 24 février 1982, ayant institué un repos compensateur en cas de travail de nuit ou de travail en équipes alternées, assimile comme étant de même nature ces deux types de contraintes, et prévoit que le bénéfice de ses dispositions ne se cumule pas avec celles qui pourraient exister dans les entreprises pour les mêmes contraintes, notamment sous forme d'indemnisation, une cour d'appel qui constate qu'un salarié bénéficie pour travail de nuit et pour travail en continu de dispositions en vigueur dans l'entreprise (primes de panier, majoration pour heures de nuit, temps de pause), liées au mode d'organisation du travail en 3x8, plus avantageuses que celles…

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