Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée17 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.495

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que l'indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être cumulée avec une indemnité réparant la violation de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fonde ; PAR CES MOTIFS ; ! d! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hubert à payer à M. X... une somme pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

4190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-40.230

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1989, l'employeur lui a fait savoir que ses horaires de travail et ses jours de repos hebdomadaires étaient modifiés à partir du 12 juin ; que, par courrier du 5 juin 1989, Mme X... a refusé d'accepter la modification de la demi-journée de repos hebdomadaire du vendredi après-midi ; que l'employeur a pris acte de sa démission ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que la modification du contrat de travail portait sur un élément substantiel et de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une indemnité de préavis et à lui remettre une lettre de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Centre Distributeur Leclerc, qui faisaient valoir que le contrat litigieux

4191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.876

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas avoir versé au salarié la prime d'ancienneté qu'il réclamait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repos compensateur alors que, selon le moyen, d'une part, seules les heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail sont prises en considération pour la détermination du temps de repos ; que, dès lors, en refusant de décompter les diverses absences de M. A... pour déterminer le temps de repos auquel il pouvait éventuellement prétendre, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article précité et celles de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;

4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.588

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil, L. 212-5-1, D. 212-1 et D. 212-11 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires présentées par le salarié, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit à repos compensateur et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas qu'il n'avait pas bénéficié des repos compensateurs auxquels ouvrait droit son horaire hebdomadaire de quarante-six heures ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que le délai de deux mois n'est pas applicable au paiement des heures supplémentaires ; alors, ensuite, que le salarié soutenait dans ses conclusions que l'employeur ne l'avait pas tenu informé de ses droits conformément aux dispositions de l'article D.

4193

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-45.173

Cour de cassation

Dès lors que l'accord annuel sur la durée du travail dans une entreprise prévoit l'établissement d'une programmation mensuelle et hebdomadaire du temps de travail du personnel posté en trois-huit en précisant que si celle-ci peut être modifiée en raison d'éléments connus à brève échéance, pour le personnel non polyvalent en repos, la demande de prise de poste, hors rotation prévue, doit s'effectuer avec l'accord du salarié, les juges du fond décident à bon droit que ces dispositions ne permettent pas à l'employeur d'établir pour le mois suivant, sans l'accord du salarié, une nouvelle programmation lui imposant d'interrompre le temps de repos qui avait été programmé à l'issue de son cycle de travail pour entreprendre un nouveau cycle.

4195

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.356

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'invoquait pas d'autres retards que ceux sanctionnés par l'avertissement, la cour d'appel a constaté que les autres griefs n'étaient pas établis ; qu'elle a pu en déduire que ce grief ne constituait pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 14 939

4196

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-46.081

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ; Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer irrecevable l'intervention du syndicat Force ouvrière de la société Ugine Savoie en l'état d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre et à le renvoyer, pour cause de litispendance, à poursuivre son action devant la cour d'appel de Versailles saisie de l'appel interjeté contre ledit jugement ; Attendu que le pourvoi formé contre une telle décision qui ne met pas fin à l'instance est…

4197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-43.883

Cour de cassation

il résulte clairement de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, de l'accord national du 23 février 1982 signé par l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales, du protocole d'accord du 30 mai 1983 portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les services continus de la sidérurgie, du communiqué du 24 juin 1983 publié au sein de la société Ugine-Savoie, au terme des réunions des 2 et 22 juin 1983 entre la direction et les représentants du personnel, que la réduction des horaires de travail de 40 h à 33h 36 pour les salariés en feux continus, réduction opérée par anticipation sur le calendrier fixé par le législateur et allant au-delà du seuil de 35 h déterminé par ce dernier, prenait en compte

4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-44.911

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SA Ugine Savoie, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2°/ M. Albert A..., demeurant village de l'Isle à Ugine (Savoie), 3°/ M. Jean-paul F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, M.

4199

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.077

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une obligation de Mme J... de travailler le dimanche, a violé l'article L. 221-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, par exception à la règle posée par l'article L. 221-5 du Code du travail, en application de l'article L. 221-9 du même Code, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement aux personnels des maisons de retraite ; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que la salariée avait été surprise quittant son travail le dimanche 7 juillet 1985 à 15 heures et

4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.393

Cour de cassation

la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée n'apportait pas la preuve des fonctions qu'elle soutenait avoir exercées antérieurement à avril 1989, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en rappel de salaires alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société avait, le 31 mai 1989, modifié la rémunération en contravention avec les dispositions de la convention collective, et alors qu'il importait peu que la salariée ait accepté cette modification, un engagement comportant renonciation au bénéfice des dispositions d'une convention collective ayant un caractère illicite ; Mais attendu qu'un

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