Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-45.173
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/12/1992
- Numéro d'affaire
- 89-45.173
Résumé
Dès lors que l'accord annuel sur la durée du travail dans une entreprise prévoit l'établissement d'une programmation mensuelle et hebdomadaire du temps de travail du personnel posté en trois-huit en précisant que si celle-ci peut être modifiée en raison d'éléments connus à brève échéance, pour le personnel non polyvalent en repos, la demande de prise de poste, hors rotation prévue, doit s'effectuer avec l'accord du salarié, les juges du fond décident à bon droit que ces dispositions ne permettent pas à l'employeur d'établir pour le mois suivant, sans l'accord du salarié, une nouvelle programmation lui imposant d'interrompre le temps de repos qui avait été programmé à l'issue de son cycle de travail pour entreprendre un nouveau cycle.
Extrait
. Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 11 octobre 1989), que M. de Palma, conducteur atelier au service de la société Lacto sérum France, a fait l'objet d'une mise à pied pour avoir refusé un travail posté du 16 au 20 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement des journées correspondant à la mise à pied, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la négociation ALSF que la programmation du temps de travail concernant le personnel posté en trois-huit est établie mensuellement puis hebdomadairement et que le personnel non polyvalent en repos ne peut s'opposer qu'à des modifications intervenant à très courte échéance ; qu'en déclarant en l'espèce que la modification dans la rotation des postes de travail devrait être effectuée avec l'accord de M. de Palma, le conseil de prud'…