Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.173

Arrêt du 2 décembre 1992Pourvoi n° 89-45.173

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsTemps de travailAstreinte / repos
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 11 octobre 1989), que M. de Palma, conducteur atelier au service de la société Lacto sérum France, a fait l'objet d'une mise à pied pour avoir refusé un travail posté du 16 au 20 février 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement des journées correspondant à la mise à pied, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la négociation ALSF que la programmation du temps de travail concernant le personnel posté en trois-huit est établie mensuellement puis hebdomadairement et que le personnel non polyvalent en repos ne peut s'opposer qu'à des modifications intervenant à très courte échéance ; qu'en déclarant en l'espèce que la modification dans la rotation des postes de travail devrait être effectuée avec l'accord de M. de Palma, le conseil de prud'hommes a dénaturé la convention susvisée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la négociation ALSF que lorsque la modification dans la rotation des postes de travail intervient à courte échéance, seul le personnel non polyvalent en repos peut s'y opposer ; qu'en ne recherchant pas si M. de Palma appartenait à la catégorie des salariés non polyvalents, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, devant les juges du fond, la société n'a pas soutenu que M. de Palma était un salarié polyvalent ; que, de ce chef, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; attendu, d'autre part, que l'accord résultant de la négociation annuelle sur la durée du travail dans l'entreprise prévoit l'établissement d'une programmation mensuelle et hebdomadaire du temps de travail du personnel posté en trois-huit et précise que si celle-ci peut être modifiée en raison d'éléments connus à très brève échéance, pour le personnel non polyvalent en repos, la demande de prise de poste par la hiérarchie, hors rotation prévue, s'effectuera avec l'accord du salarié ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'en vertu de la programmation qui avait été établie, M. de Palma travaillait normalement à raison de 5 nuits suivies d'un repos, de 5 après-midi suivies d'un repos, de 5 matinées suivies de 8 jours de repos, a décidé à bon droit que les dispositions relatives à la modulation du temps de travail ne permettaient pas à l'employeur d'établir pour le mois suivant, sans l'accord du salarié, une nouvelle programmation lui imposant d'interrompre le temps de repos qui avait été programmé à l'issue de son cycle de travail pour entreprendre un nouveau cycle ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsTemps de travailAstreinte / reposProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fb3

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