Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée7 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.577

Cour de cassation

l'employeur de ses droits acquis au repos compensateur et du délai dont il disposait pour prendre ce repos ; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen, en ses deux premières branches, nesaurait être accueilli ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 10 du Code du travail ; Attendu que, selon le texte susvisé, le salarié, dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.925

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale et des articles L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, que le salarié ne démontrait pas qu'il avait accompli des heures supplémentaires au delà de celles qui lui avaient été payées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas fait droit à l'intégralité de la demande de M. Y... portant sur l'indemnisation du repos compensateur, alors, selon le moyen, que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.147

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence des heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir effectuées n'était pas établie ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de ses jours de repos, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 9 de la convention collective ne peut déroger à l'article L. 221-5 du Code du travail que sous respect des dispositions de l'article L. 221-6 du même Code ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-41.803

Cour de cassation

par contrat du 13 mai 1986 de la mise en place de points de vente et promu le 1er juillet 1986 directeur des ventes et produits, a été licencié pour faute grave le 27 octobre 1986 ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen, que M. Y... avait, en tant que cadre, autorité pour proposer une prime à une salariée, que le supérieur hiérarchique de cette salariée, M. X... était informé de cette décision et avait donné son accord, que la prime n'a pas été versée en raison du départ de M. X... et du refus de la direction générale de Lévitan, que le doute doit profiter au salarié, qu'aucune faute grave ne peut être reproché à M.

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.743

Cour de cassation

l'employeur en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute lourde, les juges du fond ont énoncé qu'il n'était pas contesté que le motif du licenciement était constitué par un vol reconnu par le salarié, de deux articles appartenant à la société ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité

4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 89-43.500

Cour de cassation

l'employeur, de l'exécution par le salarié d'un certain nombres d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; alors, qu'en second lieu, selon le moyen, d'une part, M. B... fondait sa demande non sur une convention collective mais sur les dipositions de l'article L. 221-19 du Code du travail ; que la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que les dommages-intérêts alloués à M. B... par la juridiction pénale en réparation du préjudice par lui subi du fait de la privation du repos hebdomadaire n'excluaient pas le droit de ce dernier au paiement de l'indemnité contractuelle pour travail le dimanche ; que l'arrêt attaqué, manque, de ce fait, de base légale au regard de l'article L.

4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.889

Cour de cassation

la sociétéaleries Barbès et duARP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1989), que M. Y... a été embauché, le 1er novembre 1986, par la sociétéaleries Barbès en qualité de vendeur rémunéré à la guelte, son contrat de travail comportant une clause de mobilité dans la région parisienne, et affecté à Argenteuil ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire et l'établissement d'Argenteuil fermé, le salarié a été affecté, lors de son retour de congé payé le 19 août 1987, à Paris, boulevard Barbès, puis licencié le 5 septembre 1987 sans préavis ; Sur les deux premiers moyens et le quatrième moyen en ce qu'il concerne l'article 50 de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-43.536

Cour de cassation

par contrat de travail verbal à durée déterminée d'un mois ; qu'estimant ne pas avoir été payée de ce qui lui était dû, elle a quitté son poste de travail le 6 avril 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement, en premier lieu, de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que son contrat de travail non écrit devait être considéré comme étant à durée indéterminée, d'autre part, qu'elle avait apporté la preuve de ses heures de travail non rémunérées, et, enfin, que l'employeur ne s'étant pas acquitté de son obligation de paiement du salaire, la rupture était imputable à celui-ci ; et, en second lieu, qu'il n'a pas été statué sur sa demande relative au non-respect…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-41.664

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le service de télésurveillance, accepté par les époux Z..., ne comportait aucune contrepartie salariale ; qu'en admettant la novation de cette clause par le seul effet de la demande des époux Z... d'obtenir une contrepartie salariale spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les époux Y...

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-45.817

Cour de cassation

M. G... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnité de rupture ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. G... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que l'article 31 de la loi du 7 août 1974 n'exclut du bénéfice de l'indemnité de licenciement parmi les agents ayant fait l'objet d'une décision de non répartition que ceux qui ont sollicité et obtenu leur reclassement dans une administration ; que ceci n'étant pas le cas de M. G..., la cour d'appel ne pouvait lui refuser le bénéfice de cette indemnité alors qu'elle constate qu'il a fait l'objet d'une mesure de non répartition, sans violer la disposition précitée ; Mais attendu qu'il résulte de l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-43.257

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984 que dans l'attente de l'entrée en vigueur de dispositions règlementaires, la subvention publique allouée aux établissements était déterminée en fonction des charges salariales afférentes aux formations dispensées et ne pouvait être réduite ; qu'il n'était pas contesté que la subvention avait été maintenue ;

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