Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée8 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4165

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1994, 90-44.950

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à "Champoinet", Mouzillon (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section commerce), au profit de la société Jean-François Moreau, dont le siège est à Landemont (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

4166

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.644

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-34 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner le salarié à payer une indemnité de préavis, l'arrêt a énoncé que le délai de préavis prévu tant par le règlement intérieur que par le contrat, auxquels la convention collective ne s'oppose pas, est de un mois ; Attendu, cependant, que la convention collective des imprimeries de labeur dispose qu'en cas de démission, le préavis est fixé par les usages locaux ou les réglements d'entreprise et, à défaut, à trois jours ouvrables ; que le règlement intérieur ne pouvant, nonobstant les dispositions de la convention collective, comporter de dispositions relatives à la durée du délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les usages locaux ne fixaient pas la durée du préavis à huit jours, n'a pas donné de base légale à…

4167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-43.456

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que la rémunération du salarié était forfaitaire conformément à un usage pratiqué dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions statuant sur les heures supplémentaires et sur les congés payés s'y rattachant, l'arrêt rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la

4168

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.716

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 21 octobre 1988 à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que sa condamnation au paiement d'une provision de 1 812 francs par la juridiction des référés ne reposait sur aucun fondement, puisqu'elle n'avait jamais reconnu devoir une telle somme à Mme X... ; qu'elle affirmait encore que la preuve de prétendues négociations au cours desquelles il aurait été fait état d'une augmentation de la rémunération de la salariée correspondant à cette somme n'était aucunement rapportée par cette dernière ; qu'en se bornant à déclarer que la société Nouvelles Frontières "n'apporte aucun justificatif à ses demandes", sans répondre à ces moyens de ses conclusions, de nature à justifier sa

Salaire / rémunérationCassation+5
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4169

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-41.810

Cour de cassation

l'employeur est allé, avec un autre chauffeur, dans la soirée, au domicile du salarié, pour reconduire le camion du salarié au siège de l'entreprise et a demandé à celui-ci de se présenter le lendemain à l'entreprise pour prendre un chargement ; que le salarié, s'estimant licencié, ne s'est pas présenté ce jour là, ni les jours suivants ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société soutient que s'agissant de la qualification de la rupture et de la nature du contrat de travail sur un élément substantiel comme étant sa durée, la demande était indéterminée ; que faute pour M. X...

4170

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-12.360

Cour de cassation

l'association ACJAL, dont le siège est à Longjumeau (Essonne), en la mairie, 3 ) l'association des commerçants de Sainte-Geneviève-des-Bois, dont le siège est à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., 4 ) l'association Essor commercial et artisanal de Savigny, dont le siège est à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., 5 ) l'association UCA, dont le siège est à Chilly-Mazarin (Essonne), ..., 6 ) l'association UCAIM, dont le siège est à Montlhéry (Essonne), 23, place du Marché, 7 ) l'association UECIB, dont le siège est à Brétigny-sur-Orge (Essonne), rue de la Mairie, 8 ) l'association des commerçants de Morangis, dont le siège est à Morangis (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Paris (

4171

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-14.771

Cour de cassation

Selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte que seules, sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, a ouvert son magasin le dimanche, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société.

4173

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-42.289

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 12 février 1985 envoyée par la société à M. X... , que ce dernier avait toujours eu pour consigne de ne pas dépasser l'horaire hebdomadaire de l'entreprise ; que, dès lors, en affirmant pour déclarer fondée la demande en paiement d'heures supplémentaires jusqu'à cette date, qu'il ne s'agissait pas là du rappel d'une consigne établie, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse aux conclusions, de défaut de motifs et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

4174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-42.356

Cour de cassation

l'employeur, par la totalité des gardiens de l'entreprise ; Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, la cour d'appel a retenu que les heures supplémentaires invoquées, qui avaient été rémunérées comme des temps de travail sans majoration, correspondaient en fait à des temps de repos consacrés aux activités personnelles du salarié ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que, pendant les heures litigieuses, le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a pu décider, peu important la nature des accords appliqués par l'entreprise, que l'intéressé avait été rempli de ses droits ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société européenne industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

4175

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-41.581

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas qu'elle représentait un complément de rémunération et non un remboursement de frais, était versée de manière constante au salarié et que celui-ci aurait perçu cette prime, affectée d'un coefficient 1,44, s'il avait continué à travailler pendant la période du délai-congé, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait en être tenu compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forasol, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil

4176

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.578

Cour de cassation

l'employeur de ses droits acquis au repos compensateur et du délai dont il disposait pour prendre ce repos ; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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