Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée8 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.974

Cour de cassation

l'employeur, avait entraîné avec lui deux autres salariés et avait mis le feu à des équipements que lui avait confiés l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à verser une indemnité de préavis à M. X..., l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur

4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 88-45.430

Cour de cassation

l'employeur- n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et dénaturé les conclusions de l'Impro Les Abeilles, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'erreur, même répétée, ne peut être constitutive d'un droit acquis ni d'un usage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la pratique antérieurement suivie par l'Impro Les Abeilles, permettant aux salariés tombés malades au cours du congé trimestriel de récupérer ultérieurement les jours de maladie, procédait d'une erreur d'interprétation des dispositions légales ou jurisprudentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les

4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-40.887

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail, que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ou à compter de la mise en cause résultant de plein droit de la fusion, cession, scission, ou du changement d'activité ; que lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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4156

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.622

Cour de cassation

Mme X..., âgée de 91 ans, en qualité de garde à domicile ; qu'elle a été licenciée le 28 octobre 1988 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à son reclassement à l'indice 160 de la convention collective nationale du personnel employé de maison et à la condamnation de l'employeur au versement du rappel de salaire correspondant et aux congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a reproduit le texte de la convention collective définissant la classification de l'indice 160, sans respecter la ponctuation exacte ; que, selon l'article 25 de cette convention collective, peuvent prétendre à cette classification

4157

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.852

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail et 52 de la convention collective nationale de l'ameublement ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel déclare que la convention de forfait prévue au contrat de travail, faisait obstacle à toute réclamation de ce chef, et qu'il résulte de la comparaison des bulletins de salaires établis sous l'empire du contrat initial, et depuis l'entrée en vigueur du nouveau contrat que la rémunération du salarié a augmenté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la rémunération du salarié après la signature du nouveau contrat, et compte tenu des heures supplémentaires effectuées depuis, était au moins égale à celle qu'il aurait reçue en

4158

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-44.851

Cour de cassation

l'employeur l'a rémunéré suivant les nouvelles modalités prévues dans cet acte ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de primes de vacances et de fin d'année, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait de rechercher si, à la suite de la signature de la convention de forfait, l'ensemble des salariés, rémunérés sur la base d'un régime purement forfaitaire, continuait en fait de percevoir lesdites primes de vacances et de fin d'année, cependant que l'employeur insistait sur la circonstance que seuls quelques vendeurs dont le salaire n'a pas fait l'objet d'une forfaitisation ont continué, après 1985, à bénéficier de ces primes ;

4159

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.927

Cour de cassation

l'employeur ne lui avait pas payé les heures de récupération, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement desdites heures ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié les heures de récupération, le conseil de prud'hommes a énoncé que si, "par le biais de la mensualisation", M. X... avait été payé intégralement au mois d'avril, les heures effectuées pour récupérer la journée du 30 avril n'avaient pas été rémunérées ; Attendu, cependant, que lorsqu'il a été régulièrement décidé que les heures perdues par suite d'une interruption collective de travail pour une journée dite de "pont", seraient récupérées, cette décision s'impose à l'ensemble du personnel, y compris aux salariés qui, lors de l'interruption collective de travail, se trouvent absents pour maladie ;

4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-46.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail que les jours de congés sont calculés en jours ouvrables, les jours ouvrables étant tous les jours autres que les jours de repos hebdomadaire légaux et les jours fériés ; qu'il s'ensuit que le lundi (non férié) étant un jour ouvrable pour Mme Y..., viole les textes sus-mentionnés, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'a pas pu faire récupérer deux jours fériés tombant un lundi (les 23 mai - Pentecôte - et 15 août 1988), les lundis non fériés suivant immédiatement les périodes de congé payé ; et, alors, d'autre part, que l'article 53-m de la convention collective n'ayant pas posé une règle impérative en énonçant que "ces jours de congés supplémentaires seront, en principe, pris en dehors de

4161

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-16.009

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Leroy Merlin, dont le siège social est ... à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit du Syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M.

4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-41.564

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (Section activités diverses), au profit de M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société Sodelec, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; En présence de l'AGS Assedic de Lille, dont le siège est ... (Nord) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M.

4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-40.227

Cour de cassation

l'employeur à payer à ce titre la somme de 4 644,36 francs tout en précisant que l'indemnité de congé avait pour base de calcul les sommes allouées à la salariée qui représentaient un total de 8 050,93 francs, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne Mme X..., envers la société Les Perches distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.152

Cour de cassation

l'employeur en vertu d'accords conventionnels ou contractuels pour le jour litigieux d'arrêt de travail pour maladie, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités pour repos compensateur, et à l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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