Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée11 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4141

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne Mme X..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

4142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-43.899

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Condamne Mme Y..., envers l'ADSEA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

4143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 89-21.395

Cour de cassation

Une cour d'appel n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. L'article 30 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs le dimanche. L'interdiction faite à un commerçant, par un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, ne résultant pas d'un accord, mais d'un acte administratif, l'article 85 du même Traité, qui interdit tout accord ou pratique de nature à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté économique européenne, n'est pas applicable.

4144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-11.206

Cour de cassation

Une association peut, conformément à son objet, réclamer en justice la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres. Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui ne précise pas l'objet de l'association à la demande de laquelle elle ordonne à une société la fermeture de son magasin le dimanche sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail.

4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-41.454

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes à titre de repos compensateur, de congés payés sur repos compensateur et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la société Tricosim a demandé reconventionnellement le remboursement des sommes versées au salarié à titre de préavis et de congés payés sur préavis ; Attendu que, pour écarter la demande de requalification des contrats, et, en conséquence, débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts et accueillir la demande reconventionnelle de la société Tricosim, le conseil de prud'hommes a énoncé que les trois contrats établis étaient identiques, qu'ils

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-43.013

Cour de cassation

Lorsque, à la suite d'un accord de modulation, est appliqué dans une entreprise un système de régularisation destiné à maintenir sur l'année entière un horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, de telle sorte que les heures excédentaires accomplies en période de forte activité sont compensées par des heures de repos prises en période de faible activité, l'horaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité revenant au salarié, en cas d'absence justifiée par un accident du travail, est l'horaire de 38 heures, que l'absence du salarié ait correspondu à une période de forte activité ou une période de faible activité.

4148

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.776

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Juric, demeurant à Beauvais (Oise), ZUP rue du Languedoc, Tour A5, n° 265, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de la société Massey-Ferguson, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

4149

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-43.526

Cour de cassation

il résulte, notamment, de l'attestation de Mlle Claire A..., qui le certifiait très précisément, que le nombre d'heures supplémentaires réclamées par le salarié correspondait aux différents projets, était totalement exact, arrivant et quittant son travail en même temps que M. Z... ; qu'il résulte encore de l'attestation de M. Jean Y..., ayant assisté le salarié à l'entretien préalable à son licenciement, que le responsable du personnel l'ayant reçu, avait alors reconnu qu'il avait effectué, ainsi que toute l'équipe de décoration, un nombre considérable d'heures supplémentaires, sans contester aucunement les 800 heures supplémentaires dont il se prévalait pour la seule année 1990 ; que, de ce chef, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;

4150

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.465

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer une somme aux salariés au titre du repos compensateur, alors que la société invoquait l'accord des salariés sur la renonciation au repos compensateur et que la renonciation à un droit acquis, fut-il d'ordre public, était possible, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que les salariés n'avaient pas été informés par l'employeur de leurs droits acquis en matière de repos compensateur, a fait ressortir qu'ils n'avaient pu renoncer à ces droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4151

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-42.375

Cour de cassation

l'employeur de suspendre le repos hebdomadaire en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, et que les intéressés bénéficient au moment choisi d'un commun accord avec l'employeur d'un repos d'une durée égale au repos supprimé ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que, le 15 août 1988, jour férié, était précédé d'un dimanche, jour de repos hebdomadaire, et que le ramassage des champignons constituait un travail dont l'exécution ne pouvait être différée, a pu décider qu'il existait une circonstance exceptionnelle autorisant la suspension du repos hebdomadaire et, d'autre part, que la cour d'appel a exactement fait ressortir que les dispositions légales n'imposaient pas que la date du repos en compensation du repos perdu soit fixée…

4152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.231

Cour de cassation

il résulte ainsi des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que l'horaire hebdomadaire de travail moyen était de cinq jours par semaine, en toute hypothèse, que ce soit avant ou après la dénonciation par la société RVI des conditions particulières de leur rémunération ; que, en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a ainsi violé l'article 20 de l'accord d'entreprise applicable ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que le jour de repos compensateur qui leur était accordé était assimilé à un temps de travail effectif pour être rémunéré et pour le calcul des droits des salariés et le prendre ensuite en considération pour le calcul du nombre de jours effectivement travaillés ;

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