Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.234
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-5-1, alinéa 2, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 130 heures par an et par salarié fixé par le décret du 27 janvier 1982 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui faisaient valoir qu'il avait effectué 292 heures supplémentaires du 9 octobre 1989 au 18 mars 1990, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement à titre de complément de préavis et de "