Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée18 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.234

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-5-1, alinéa 2, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 130 heures par an et par salarié fixé par le décret du 27 janvier 1982 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui faisaient valoir qu'il avait effectué 292 heures supplémentaires du 9 octobre 1989 au 18 mars 1990, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement à titre de complément de préavis et de "

4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.525

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour travailler dans un village de vacances du Club au Maroc ; qu'il a souscrit par la suite 9 autres contrats à durée déterminée en qualité d'aide économe puis d'économe pour travailler dans divers établissements du Club au Sénégal, en Corse, au Méxique, au Portugal, en Tunisie puis de nouveau au Méxique ; que son dernier contrat, conclu le 24 mars 1990 pour travailler au Maroc, a été rompu par l'employeur le 11 juillet 1990 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1992) d'avoir considéré qu'il avait été employé par une série de contrats à durée déterminée et non par un contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L.

4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.187

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-6 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, issu de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982, que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise, que le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire normal de travail, l'arrêt, par motif adopté, a énoncé que, jusqu'au 31 décembre 1982, l'imputation des heures de délégation du salarié n'avait pas dépassé la proportion d'un tiers fixé par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.481

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 1989 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 14 de la convention collective qui n'institue aucun délai de prévenance en prévoyant le travail les jours fériés, compte tenu des activités visées ; alors, ensuite, que le refus d'un ordre de travail s'analyse en un refus d'obéissance ou un acte d'insubordination et contitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais

4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-41.968

Cour de cassation

l'association faisait bénéficier ses salariées des dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée qui était visée au contrat de travail de chacune d'elles, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'application volontaire de cette convention collective était limitée à certaines de ses dispositions ou en excluait d'autres, a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'

4134

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.665

Cour de cassation

En vertu de l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais de logement. Ne peut être assimilée à la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais correspondant au logement la mise à la disposition du chauffeur, dans son camion, d'une cabine munie d'un système de chauffage indépendant lui permettant d'y passer la nuit.

4135

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.190

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre suivant, reçue le 19 décembre par l'employeur, ont contesté très précisément la date de reprise du travail, ne sont nullement restés passifs ; qu'en faisant état de leur passivité, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés reprochent encore à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de congés payés s'y rattachant et d'indemnités de repos

4136

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-42.761

Cour de cassation

la salariée la poursuite du contrat à durée indéterminée, pour 17 heures et demie par semaine, sur un autre chantier ; que faute d'accord entre les parties, Mme X... a été licenciée le 23 mars 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 1991), de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et de complément de préavis, alors, selon les moyens, en premier lieu, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses demandes tendant à voir qualifier le contrat conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 35,50 heures, ni répondu à l'argument selon lequel elle n'aurait jamais refusé d'effectuer les

4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-42.577

Cour de cassation

par acte d'huissier ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité de préavis d'un mois, des dommages-intérêts, un remboursement de frais d'huissier et un rappel de salaire brut et d'heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens, réunis, du pourvoi principal de la société Fontaine : Attendu que la société Fontaine fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... un solde de préavis et les congés payés correspondants, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond ont omis de s'expliquer sur les circonstances du départ de M. X... et, d'autre part, qu'ils ont déduit le refus de l'employeur de laisser M. X... effectuer le préavis du constat d'huissier qui a été établi sur les

4138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-12.753

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un commerçant, en employant des salariés le dimanche, au mépris des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, rompait l'égalité au préjudice des commerçants qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale, la cour d'appel, qui a retenu l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, a justement reconnu à un syndicat d'employeurs représentant cette profession, qualité pour agir devant le juge des référés pour faire cesser le trouble illicite en cause.

4139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-43.348

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel une violation de l'article L. 143-5 du Code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires tout en constatant qu'il avait bénéficié d'heures de repos compensateur alors, selon le moyen, que, entre la 39e heure et la 42e heure, il avait droit au paiement d'heures à un taux majoré et que, au-delà de la 42e heure, il avait droit au paiement d'heures supplémentaires et, en outre, à des heures de repos compensateur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L.

4140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-44.838

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats en contrats à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes à titre de repos compensateur, de congés payés sur repos compensateur et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la société Tricosim a demandé reconventionnellement le remboursement des sommes versées au salarié à titre de préavis et de congés payés sur préavis ; Attendu que, pour écarter la demande de requalification des contrats, et, en conséquence, débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts et accueillir la demande reconventionnelle de la société Tricosim, le conseil de prud'hommes a énoncé que les trois contrats établis étaient identiques, qu'ils

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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