Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 344

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée16 mai 1995
Comprendre ce regroupement

Le classement « Astreinte / repos » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.762

Cour de cassation

l'employeur avait rompu le contrat de travail, il saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer des salaires, des rappels de salaires et d'heures supplémentaires, le montant du repos compensateur, une indemnité pour repos hebdomadaire non pris, des indemnités de rupture et de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui remettre un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC, à rectifier les bulletins de paie et à justification du paiement des cotisations sociales ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief au jugement de n'avoir accueilli que ses demandes de remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC et de l'avoir…

4118

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 93-46.125

Cour de cassation

l'employeur n'était pas responsable de ce que le salarié ait été dans l'impossibilité de bénéficier de ce repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour repos compensateur, l'arrêt rendu le 10 août 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

4119

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-40.561

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire de nature à démontrer que M. X... n'apportait pas la preuve de ses prétentions, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code civil ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées et appréciant, sans inverser la charge de la preuve, l'ensemble des documents produits par M. X..., la cour d'appel a estimé que ce salarié avait effectué des heures supplémentaires non réglées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le Centre culturel de Saint-Nazaire fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité à titre de repos compensateur

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
4120

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.637

Cour de cassation

la caisse des cinémas Richelieu-Opéra dont il avait la responsabilité, il a démissionné, le 17 mars 1987, en demandant à être dispensé de préavis ; qu'en soutenant que c'était sous la menace de l'employeur qu'il avait été contraint de démissionner, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la requalification en licenciement de la rupture du contrat de travail, et à la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que l'employeur a sollicité la compensation des seules sommes dont il se reconnaissait débiteur au titre des salaires et congés payés avec la créance en remboursement de la somme de 100 000 francs dont il s'affirmait titulaire ;

4121

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-43.924

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 1993) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, faute d'avoir recherché comme l'y invitait le salarié si les parties n'étaient pas convenues, dès le mois d'octobre 1989, que M. X... prendrait un congé sans solde pendant la fermeture du ..., accord sur lequel l'employeur est revenu unilatéralement bien que le salarié soit déjà en congé, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur les circonstances invoquées par le salarié pour expliquer le manquement reproché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

4122

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 93-11.163

Cour de cassation

par arrêté du 5 octobre 1989, le préfet de l'Hérault a fixé le dimanche, sauf dérogation, le jour de fermeture hebdomadaire des boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain entre le 15 septembre et le 15 juin et a interdit la fabrication de pain ce jour de fermeture ; Attendu que pour interdire, sous astreinte définitive par infraction constatée, à la société Distribution barjacoise d'ouvrir son magasin le dimanche, la cour d'appel a retenu que, pour parvenir à l'élaboration de l'accord prévu par l'article L. 221-17 du Code du travail, seul l'accord des syndicats les plus représentatifs de la majorité des intéressés est exigé ; que la société n'établit pas le fait que le syndicat national des industries de boulangerie et pâtisserie et

4123

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-44.642

Cour de cassation

il résulte des conclusions du salarié produites aux débats que M. X... avait demandé l'allocation d'une certaine somme "à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur" ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits à repos compensateur selon l'article D. 212-11 du Code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D. 212-10, a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, les deux derniers moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

4124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-44.641

Cour de cassation

il résulte des conclusions du salarié produites aux débats que M. X... avait demandé l'allocation d'une certaine somme "à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur" ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas donné au salarié l'information régulière de ses droits à repos compensateur selon l'article D. 212-11 du Code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l'ouverture du droit prévu à l'article D. 212-10, a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, les deux derniers moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

4125

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-41.644

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu entre le SNIP, organisation patronale signataire de la convention collective du 6 avril 1956 et à laquelle appartient la société Laboratoire Ici Pharma et le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux dont il n'est pas contesté que M. X... était adhérent, que la convention collective du 13 décembre 1973 était moins favorable que les conventions antérieures et que les visiteurs médicaux en fonction à cette date, et salariés d'un employeur affilié au SNIP pourraient, s'ils le souhaitaient, conserver le bénéfice des anciennes dispositions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que M. X... exerçait déjà les fonctions de délégué médical dans l'

4126

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.664

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ... Haubourdin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit du Centre hospitalier Saint-Philibert, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

4127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1995, 93-11.029

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Flocons, hôtel-restaurant, Courchevel 1500 (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de la Savoie, sise à Chambéry (Savoie), ..., La Motte-Servolex (Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
4128

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 89-42.583

Cour de cassation

il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret ouvre droit à un repos compensateur obligatoire ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuves ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief au jugement de ne pas avoir statué sur sa demande en paiement du salaire correspondant aux jours fériés chômés ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que la salariée ait présenté cette demande ; Mais sur le deuxième moyen, en tant qu'il porte sur la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à astreinte / repos

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.