Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée11 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 94-12.265

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale de la chaussure (CIC), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du Syndicat des détaillants en chaussures de Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM.

4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.627

Cour de cassation

l'employeur ou son représentant, et que le paiement par la société, au titre des repos compensateurs, de la journée du 12 février 1990 n'impliquait pas que le salarié ait été autorisé à prendre ce repos compensateur sur place, le conseil de prud'hommes, qui s'est référé, par un motif inopérant, à l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dès lors que le litige ne portait pas sur la rémunération de la journée de récupération, mais sur l'indemnité de déplacement susceptible de s'y ajouter, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties

Salaire / rémunérationCassation+2
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4107

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.256

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant cité Le Moulinard, bâtiment 10 à Osny (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Keep Service France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M.

4108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.095

Cour de cassation

l'employeur le tient à la disposition de M. Nazim X... ainsi qu'il le lui a fait savoir dès sa démission ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le certificat de travail mis à sa disposition n'était pas conforme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la remise sous astreinte du certificat de travail, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

4109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.161

Cour de cassation

Vu les articles D. 212-1 et D. 212-2, alinéa 2, du Code du travail, l'article 3 b et c du décret du 2 mars 1937 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la majoration pour heures supplémentaires et indemnités afférentes de congés payés et de repos compensateur, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur ne justifie pas de l'autorisation écrite de l'inspecteur du travail, exigée par l'article 3 c du décret du 2 mars 1937 et ne saurait prétendre après coup bénéficier des dispositions de l'article D. 212-1 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de l'autorisation écrite de l'inspecteur du travail, exigée par l'article 3 c du décret du 2 mars 1937 pour les heures de récupération effectuées au-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-45.519

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de majorations légales de salaires pour 17 dimanches travaillés, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer que Mme X..., titulaire d'un commerce de vêtements, devait bénéficier, en raison du caractère saisonnier de son activité, d'un régime de dérogation permanente non soumise à autorisation et acquise de plein droit, sans préciser l'origine légale ou réglementaire de cette dérogation de plein droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 221-5 et L. 221-19 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la majoration de salaires prévue par l'article L. 221-19 du Code du travail n'est pas applicable en dehors des prévisions de ce texte ;

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 91-45.725

Cour de cassation

il résulte du jugement que, devant le conseil de prud'hommes, le défendeur Y... n'avait pas contesté que M. X... travaillait du lundi au jeudi inclu de 24 heures à 8 heures du matin, le vendredi de 24 heures à 11 heures du matin et le samedi de 23 heures à 11 heures du matin et qu'ainsi le salarié effectuait 55 heures de travail par semaine, soit 19 heures de plus que ce qui avait été prévu à son contrat fixé à 36 heures par semaine ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui justifiait les demandes du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ; alors, qu'au surplus, en se bornant à viser "les attestations produites par l'appelant", sans les analyser et préciser leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure…

4112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 92-40.205

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 1987 la société Gramif lui a proposé un nouveau stage pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1988, qu'il était établi que ce stage devait être à durée limitée et que la Gramif s'était engagée de façon ferme et précise à le promouvoir à l'issue de ce stage, que par conséquent la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la correspondance de la société en indiquant que celle-ci ne s'était nullement engagée sur une période déterminée puisque ce document, produit aux débats, illustre que ce stage devait prendre fin au 30 juin 1988 ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de la lettre du 5 novembre 1987, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne s'était pas engagé envers le salarié sur un stage de durée limitée à l'issue duquel il…

4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.444

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires après avoir fait une moyenne de la durée du travail dans l'entreprise sur quinze jours ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le travail dans l'entreprise n'était pas organisé par cycle et alors que la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire pour heures supplémentaires s'appréciait donc dans le cadre de la semaine civile, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Moselle : Vu les articles L. 135-4, alinéa 2 et L. 411-11 du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-45.021

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, selon la jurisprudence, que ces congés supplémentaires doivent être pris au cours des trimestres auxquels ils se rapportent, et qu'il ne peut y avoir cumul du salaire avec une indemnité de congé concernant des jours de congé conventionnel non pris par le salarié et donc perdus ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective, et que faisant l'amalgame des congés payés légaux et des congés dits trimestriels, il a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que l'ADSEA ait soutenu devant les juges du fond que les congés au titre desquels M. X... demandait une indemnité étaient

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-40.827

Cour de cassation

l'employeur ne peut se soustraire à ses obligations en prétendant que le salarié restait sur place de sa propre autorité et pour des raisons personnelles ; qu'il ne lui a jamais demandé de partir ou de ne s'occuper de rien pendant ce temps ; qu'après le premier juin 1987, l'embauche d'un deuxième veilleur de nuit confirme que les missions à exercer existaient bien ; que, se trouvant à la disposition et sous l'autorité de son employeur, sur le lieu de travail et à son profit exclusif, M. X... devait être considéré comme étant dans le cadre de son activité professionnelle, y compris pendant les heures creuses, et la réglementation sur les heures d'équivalence était donc applicable ; que la cour d'appel a donné une fausse qualification aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 92-41.104

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant à Saint-Come (Lot-et-Garonne), Aiguillon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme d'Exploitation des établissements J. Veynat, dont le siège est départementale 936 à Tresses (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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