Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée12 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-42.856

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate qu'une société s'est portée caution du prêt accordé pour l'acquisition d'une station-service, a consenti un prêt à usage du matériel publicitaire et de distribution attaché à la station, concédé l'usage de ses enseignes et signes représentatifs de sa marque aux propriétaires exploitants de la station-service qui se sont engagés à maintenir le local d'exploitation dans les normes prévues pour les emplacements publicitaires et à faire approuver par la société les travaux décidés par eux concernant l'aménagement des locaux de la station et la représentation des produits, décide exactement que le local a été agréé par la société conformément à l'article L.

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.232

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du Code civil, des rappels de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon les moyens, en premier lieu, que dans ses conclusions l'employeur avait expressément demandé à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé l'horaire moyen annuel à 52 heures par semaine et de constater que ne pouvait être retenu comme horaire de travail que celui établi par les services de l'URSSAF (50 heures l'été et 45 heures l'hiver) ; qu'ainsi la cour d'appel qui a dit que l'employeur avait conclu à la confirmation du jugement qui a fixé l'horaire hebdomadaire à 52 heures 05, a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure…

4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.231

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du Code civil, des rappels de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu'à remettre des certificats de travail avec la mention OHQ, sous astreinte, alors, selon les moyens, en premier lieu que dans ses conclusions l'employeur avait expressément demandé à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé l'horaire moyen annuel à 52 heures par semaine et de constater que ne pouvait être retenu comme horaire de travail que celui établi par les services de l'URSSAF (50 heures l'été et 45 heures l'hiver) ; qu'ainsi la cour d'appel qui a dit que l'employeur avait conclu à la confirmation du jugement

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 91-45.830

Cour de cassation

l'employeur, du repos auquel il avait droit, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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4097

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.860

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des textes susvisés, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé ces textes ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. XS... avait droit au même titre que les autres salariés aux sommes dues au titre de l'ICRH, les juges du fond ont retenu que le salarié avait signé, le 3 août 1987, un reçu pour solde de tout compte en tout point conforme aux textes ; que ce reçu n'avait pas été dénoncé dans le délai de deux mois ; que le salarié n'a pas mesuré l'importance des conséquences juridiques du reçu ; que la société

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-42.070

Cour de cassation

par jugement du 14 mars 1989, confirmé par arrêt du 7 novembre 1989, le tribunal correctionnel du Havre a déclaré MM. D... H... E..., D... H... X... et F... D... H... B... coupables d'avoir facilité l'entrée et le séjour de plusieurs étrangers en France, d'avoir contrevenu aux dispositions du Code du travail concernant les opérations de recrutement de travailleurs étrangers, d'avoir contrevenu aux dispositions du Code du travail relatives au travail clandestin, en ayant recours aux services de six étrangers ; que l'Union des syndicats de la région havraise, agissant au nom de trois de ces six personnes en vertu de l'article L.

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-42.095

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Pain Traditionnel, dont le siège est Port Royal, rue du Levant, 30240 Le Grau du Roi, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.155

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt avant dire droit du 24 septembre 1991 qu'en cause d'appel elle a renouvelé les demandes de condamnation formulées devant les premiers juges, y ajoutant seulement une demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par "la convention collective nationale" (sans autre précision), d'un montant de 3 778 francs en faisant valoir qu'elle n'avait pas été licenciée pour faute grave ou faute lourde ; que dès lors, de première part, en affirmant que les premiers juges n'ont pas expressément statué sur la demande de Mme X... tendant à se faire payer par la société Camelia la somme de 50 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement injustifié, et qu'il convenait de réformer le jugement dans

4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-42.616

Cour de cassation

l'employeur y a mis fin le 30 janvier 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié alors, selon les moyens, en premier lieu que le jugement ne comporte aucun motif relatif à la gravité de la faute, et alors, en second lieu que les faits de la cause ont été dénaturés ; Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes en retenant que la rupture était consécutive à un différend entre le salarié et l'employeur relatif au paiement des heures supplémentaires et à l'attribution du repos compensateur a motivé sa décision ; Et attendu ensuite que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-42.615

Cour de cassation

l'employeur a mis fin au contrat le 6 janvier 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le jugement ne comporte aucun motif relatif à la gravité de la faute ; et alors, en second lieu, que les faits de la cause ont été dénaturés ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, en retenant que la rupture était consécutive à un différend entre le salarié et l'employeur relatif au paiement des heures supplémentaires et à l'attribution du repos compensateur, a motivé sa décision ; Et attendu, ensuite, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-40.758

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, du pourvoi formé par la salariée : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'au sens du premier de ces textes, il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une violation des règles relatives au repos compensateur, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi que la salariée était présente à l'établissement au titre de l'exécution de son contrat de travail,

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1995, 91-45.845

Cour de cassation

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que sur la demande en paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes se borne à décider que les parties établiront, en respect des textes légaux et conventionnels, les différents calculs permettant de définir le montant éventuel du solde d'indemnité de congés payés pour les années 85-86, 86-87, 87-88, 88-89, 89-90 ;

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