Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée28 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-41.884

Cour de cassation

l'employeur, la Clinique des Trois Lucs, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 24 mars 1993, qui l'a condamné à payer à M. X..., son ancien salarié, une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité de repos compensateur ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que s'"il y a bien une prise de repas pendant les 12 heures de travail, celle-ci n'a jamais conduit l'employeur à déduire 1/2 heure sur les 12 heures de travail" ; qu'en estimant néanmoins que le salarié contestait formellement dans ses conclusions d'appel l'existence d'une

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.685

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X... Silva, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie), au profit de M. Philippe Y..., demeurant 24/26, place République, 59170 Croix, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M.

4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-43.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au 10ème de la rémunération totale perçue ; Attendu que, pour rejeter, la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, les juges du fond ont retenu que les heures de permanence ne devaient pas entrer en ligne de compte pour calculer le montant de cette indemnité, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'elles aient correspondu à des heures de travail effectif ; Qu'en statuant ainsi alors que les sommes payées au titre des heures de permanence correspondaient à une rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le dix-huitième moyen : Vu l'article L.-143-3 du Code du travail ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.981

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Antoine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-15.694

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 221-17 du Code du travail qu'un arrêté préfectoral ne peut ordonner la fermeture au public d'un établissement qu'après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée et exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré qu'une majorité favorable à la fermeture ordonnée s'était dégagée chez les professionnels concernés, la cour d'appel, juridiction des référés, a pu, en l'état de la contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral, décider que le trouble n'était pas manifestement illicite ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.341

Cour de cassation

l'employeur, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article 4 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes relatives au repos compensateur et aux heures d'attente, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait au salarié de faire procéder par l'expert à tous les calculs utiles dans le cadre de son expertise ; qu'il n'apparaît pas opportun à ce stade de la procédure, la procédure d'appel étant une voie d'achèvement du litige, de solliciter un complément d'expertise près de 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise ;

Heures supplémentairesCassation+1
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4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 91-44.682

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société Bourn fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il y avait lieu de considérer comme heures supplémentaires celles effectuées par les salariées avant le 3 avril 1988 au-delà de 47 h 46 mn hebdomadaires, soit 208 heures mensuelles, et après le 3 avril 1988, au-delà de 45 heures hebdomadaires, soit 195 heures mensuelles alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le fait, expressément invoqué par l'employeur, que les salariées bénéficiaient chaque journée de travail d'un temps de repos de 4 heures par journée complète, temps de repos qui, à le prendre en compte, faisait tomber le temps effectif de travail au-dessous du maximum fixé par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.354

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, que pour le calcul des heures supplémentaires susceptibles d'ouvrir droit à un repos compensateur, la durée du travail est déterminée uniquement par le temps de travail effectif, peu important que les heures ne correspondant pas à un travail effectif soient rémunérées, fût-ce comme heures supplémentaires ; que, dès lors, en retenant, par une "appréciation extensive" des dispositions légales, que la durée des trajets effectués par le salarié entre le siège de l'entreprise et son lieu de travail devait être assimilée à un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes d'Annecy a violé les textes susvisés ; alors, de deuxième part, qu'en énonçant

4089

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.411

Cour de cassation

La convention collective du 15 juillet 1952 qui s'applique à toutes les formations sanitaires de la Croix-Rouge française est applicable au " Service automobile sanitaire " employant des conductrices ambulancières dont l'activité consiste en des interventions d'urgence et des transports de malades. Mais les dispositions du décret du 22 mars 1937 sur les heures d'équivalence, relatif au personnel employé dans les établissements publics et privés qu'il énumère, ne peuvent être étendues à cette activité qui relève donc du régime général en ce qui concerne la durée du travail.

4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.389

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de la société Pavillon de la Mutualité : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé le point de départ des intérêts de l'indemnité de repos compensateur au jour de la demande et débouté M. X... de sa demande de congés payés, les arrêts rendus le 29 septembre 1992 et le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-45.103

Cour de cassation

l'employeur ; que n'ayant pu obtenir satisfaction, il a quitté son poste définitivement le 30 août 1989 ; qu'il a alors engagé une action prud'homale pour faire imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et obtenir, notamment, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que pour le retard apporté à la régularisation de sa situation en ce qui concerne les indemnités journalières ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du licenciement et d

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 95-42.479

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la demande doit être accueillie ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n 2790 D rendu le 31 mai 1994 entre les parties ; Et, statuant à nouveau ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que Mlle X..., engagée par la société Conegan, le 20 novembre 1990, en qualité de conditionneuse, est passée au service de la société European prestations le 4 mars 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son second employeur au paiement notamment d'une indemnité de repos compensateur et d'une prime de 13ème mois ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, la société European prestations fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée ;

Astreinte / reposProcédure prud'homale
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