Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.341
Arrêt du 30 janvier 1996Pourvoi n° 92-45.341
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux repos compensateur et heures d'attente, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beaugier frères, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Sorges, 24420 Savignac-Les-Eglises, défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Beaugier frères, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'ayant été employé par la société Beaugier frères, en qualité de chauffeur routier, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires de travail, de repos compensateurs et d'heures d'attente ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ;
Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par le salarié :
Vu l'article 4 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes relatives au repos compensateur et aux heures d'attente, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait au salarié de faire procéder par l'expert à tous les calculs utiles dans le cadre de son expertise ;
qu'il n'apparaît pas opportun à ce stade de la procédure, la procédure d'appel étant une voie d'achèvement du litige, de solliciter un complément d'expertise près de 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer en fait et en droit sur toutes les demandes dont elle était saisie, au besoin après avoir inviter l'expert à compléter ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux repos compensateur et heures d'attente, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Beaugier frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228dcd580146773fe5bf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228dcd580146773fe5bf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1996.
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