Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.341

Arrêt du 30 janvier 1996Pourvoi n° 92-45.341

Non publiéHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux repos compensateur et heures d'attente, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Beaugier frères, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Sorges, 24420 Savignac-Les-Eglises, défendeur à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Beaugier frères, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'ayant été employé par la société Beaugier frères, en qualité de chauffeur routier, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires de travail, de repos compensateurs et d'heures d'attente ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne saurait être accueilli ;

Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par le salarié :

Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes relatives au repos compensateur et aux heures d'attente, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait au salarié de faire procéder par l'expert à tous les calculs utiles dans le cadre de son expertise ;

qu'il n'apparaît pas opportun à ce stade de la procédure, la procédure d'appel étant une voie d'achèvement du litige, de solliciter un complément d'expertise près de 3 ans après le dépôt du rapport d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer en fait et en droit sur toutes les demandes dont elle était saisie, au besoin après avoir inviter l'expert à compléter ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux repos compensateur et heures d'attente, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Beaugier frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137228dcd580146773fe5bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228dcd580146773fe5bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.