Thème de droit social

Astreinte / repos : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles astreinte / repos constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 408
Dernière décision affichée5 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur astreinte / repos

4 408 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-43.612

Cour de cassation

l'employeur n'avait jamais allégué que les salaires aient comporté ce caractère, a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que nonobstant le motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'existence d'une convention forfaitaire de salaire n'était pas établie et que les heures supplémentaires accomplies devaient en conséquence être rénumérées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMIP à verser à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M.

4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.298

Cour de cassation

L'indemnité prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'elle peut user de la faculté reconnue au juge par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, d'en augmenter le montant si elle l'estime dérisoire, dans des proportions qu'elle évalue souverainement.

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.785

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 1989; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que M. Y... avait été licencié par lettre du 12 septembre 1989, faisant état "de nombreuses fautes", constater l'existence de trois avertissements par lettres, à propos de manquements par lettres, à propos de manquements précis, et dire qu'aucun motif n'était énoncé dans la lettre de licenciement; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; que, dès l'

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-41.854

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1°/ de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Centre technique de protection (CTP), demeurant ..., 2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. Y..., Mme C..., MM. B... de la Tour du Pin, Soury, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 94-43.425

Cour de cassation

l'employeur du décompte fourni par l'intéressé, et qu'en se fondant sur les documents établis par le salarié qui avait la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié justifiait de ses prétentions par la production d'un décompte non contesté par l'employeur qui se bornait à y opposer une convention de forfait dont il ne rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lavigne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.941

Cour de cassation

l'employeur ne contestait pas la demande de rappel de prime d'ancienneté; qu'en troisième lieu, il a retenu, à bon droit, que la prime annuelle, qui n'est pas versée dans l'entreprise prorata temporis, ne pouvait être attribuée à M. Y... qui avait démissionné en cours d'année; qu'enfin, ayant rejeté les demandes d'indemnité pour repos compensateur et de rappel de prime annuelle, il a exactement décidé que la demande d'indemnité compensatrice de congé payé, qui n'en était que la conséquence, devait être également écartée; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les Etablissements X... Claude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 95-41.219

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement énonce que la salariée a été licenciée pour motif économique comme indiqué sur la lettre de licenciement, et que l'établissement a une forte diminution d'activité en dehors de la période estivale ce qui ne permet pas de conserver les salariés; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a…

4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 94-16.188

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Achard, société anonyme, dont le siège est sis 5, place Xavier Richard, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, 2°/ la société SGI "La Panetière", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ la société La Mie de Feyzin, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 1, place Louis Grenier, 59320 Feyzin, 4°/ la société La Flute Viennoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ..., 5°/ la société Les Nouvelles Boulangeries, société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Chambre Syndicale Patronale de la Boulangerie Lyonnaise et du…

4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-41.028

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision sur ces différents points ; que les moyens ne sont pas fondés; Sur le sixième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est complètement muet en ce qui concerne l'indemnité de repos compensateur; qu'il était tenu de statuer sur cette prétention; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant rejeté la demande d'heures supplémentaires, a, par là même, rejeté la demande de repos compensateur; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.048

Cour de cassation

l'employeur, qui exploite une maison de retraite, d'instituer le roulement suivant lequel a lieu le repos hebdomadaire; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que, suivant l'acte du 5 juin 1990 auquel Mme Y... était partie, la société La Roselière devait prendre possession de la maison de retraite qu'elle avait acquise, le dimanche 10 juin 1990; qu'il incombait donc à Mme Y..., directrice de cette maison de retraite, d'organiser le roulement du repos hebdomadaire, de façon qu'elle se trouvât dans l'entreprise le jour prévu pour la transmission des pouvoirs hiérarchiques de l'indivision venderesse à la société La Roselière; qu'en énonçant que Mme Y... n'était pas tenue de se trouver dans l'entreprise le dimanche 10 juin 1990, la cour d'appel a violé les articles R.

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1996, 93-20.927

Cour de cassation

l'employeur ; que, vers 18 heures, il s'apprêtait à rejoindre son fils pour diner avant un nouveau départ prévu en soirée, lorsque, suivant un collègue dans le garage du dépôt, il a fait une chute dans une fosse et s'est blessé ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que le recours de l'assuré a été rejeté par la cour d'appel ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 16 avril 1993) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une première part, que l'accident survenu pendant l'exécution d'une mission ne perd le caractère d'un accident du travail que lorsque cet accident a lieu à l'occasion d'un acte de la vie courante indépendant du travail ou de la mission ;

4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.618

Cour de cassation

l'employeur ; que, dès lors, en décidant que tout document non conforme aux dispositions du contrat de travail de M. X... était sans effet sur l'application de celle-ci, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1341 du Code civil et 109 du Code du commerce ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les parties n'avaient pas modifié le contrat de travail qui en termes clairs et précis prévoyait une convention de forfait ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Néodis au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Neodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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