Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-43.612
Cour de cassationl'employeur n'avait jamais allégué que les salaires aient comporté ce caractère, a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que nonobstant le motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'existence d'une convention forfaitaire de salaire n'était pas établie et que les heures supplémentaires accomplies devaient en conséquence être rénumérées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMIP à verser à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M.